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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 déc. 2024, n° 24/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04364 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJAC
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 04 Décembre 2024
[Z] c/ S.A. BOURSORAMA BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSES:
S.A. BOURSORAMA BANQUE
domiciliée : chez [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Exerçant sous l’enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Décembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— [Y] [Z]
— S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— S.A. BOURSORAMA BANQUE
1 copie dossier
Par requête en date du 6 mai 2024, monsieur [Y] [Z] a sollicité du juge des contentieux de la protection de TOULON l’octroi d’un délai de grâce portant que le règlement des échéances de ses crédits à la consommation.
Le juge des contentieux de la protection s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN.
Monsieur [Z], la SA BOURSORAMA BANQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été convoqués à l’audience du 2 octobre 2024.
Les sociétés défenderesses n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Monsieur [Z] s’est présenté en personne.
Il a confirmé les termes de sa requête initiale et demandé au juge de lui accorder des délais de grâce pour procéder au remboursement de ses crédits à la consommation.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment».
L’article L314-20 du code de la consommation précise par ailleurs que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Monsieur [Z] produit aux débats les documents suivants :
copie d’un contrat prêt personnel n°80395-00060353651 souscrit auprès de la BOURSORAMA BANQUE, d’un montant de 4.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 75,86 euros, au taux de 4,6420 %, à effet du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2027copie d’un contrat de prêt personnel n°80377-00060393774 souscrit auprès de la BOURSORAMA BANQUE, d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 273,11 euros, au taux de 2,3720 %, à effet du 15 février 2022 au 15 février 2028courrier d’information relatif au solde restant dû pour remboursement par anticipation au 10 mai 2024 concernant un prêt n°44764238169002 souscrit auprès de CETELEM.
Sur ce dernier prêt, le courrier communiqué ne suffit pas à établir les modalités de remboursement du prêt souscrit, aucun contrat ni tableau d’amortissement n’étant produit aux débats.
Sur sa situation financière, monsieur [Z] explique par ailleurs être propriétaire de deux logements squattés depuis 2022, pour lesquels il a engagé des procédures d’expulsion.
En ce sens, il produit copie d’un jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de CAYENNE ordonnant l’expulsion de la locataire du requérant. Il justifie par ailleurs de frais sollicités par un commissaire de justice en vue de la mise à exécution de cette décision, à hauteur de 4.950 euros, outre les 1.902,12 euros déjà réglés selon facture du 1er décembre 2023 pour l’introduction de cette action.
Monsieur [Z] présente en outre les documents relatifs à ses revenus et charges mensuels, permettant d’apprécier sa capacité de remboursement.
Il doit être rappelé que l’octroi d’un délai de grâce est conditionné à la preuve par le débiteur :
qu’il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement,
En l’espèce, monsieur [Z] établit qu’avec des mensualités de crédit de 75,86 + 273,11 = 348,98 euros (la mensualité due à CETELEM n’étant pas justifiée), et compte tenu des revenus qu’il perçoit et de ses charges mensuelles, il ne peut assumer à la fois la charge des prêts et celle des frais d’exécution qui lui sont réclamés pour l’expulsion de son locataire indélicat.
que ces difficultés sont conjoncturelles, c’est-à-dire temporaires,
En l’espèce, monsieur [Z] subit un squat sur au moins l’un de ses biens immobiliers, situation par nature temporaire si le propriétaire mène à bien les diligences relatives à l’expulsion des occupants sans droit ni titre, démarche que le requérant justifie avoir engagée.
que les difficultés rencontrées résultent de circonstances indépendantes de sa volonté (perte d’emploi, divorce, accident, agression, incendie du domicile…),
En l’espèce, les difficultés rencontrées par monsieur [Z] résultent de l’occupation sans droit ni titre de biens immobiliers dont il ne peut dès lors plus profiter des revenus locatifs et pour lesquels il doit, au contraire, engager d’importants frais pour les libérer, soit des circonstances indépendantes de sa volonté.
qu’il est de bonne foi, ce qui signifie qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont ils disposent pour remplir son obligation.
En l’espèce, il ne peut être reproché à monsieur [Y] [Z] d’avoir été victime de squat, d’autant qu’il établit avoir accompli l’ensemble des démarches nécessaires à la sortie de cette situation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a toujours assumé le règlement de l’ensemble de ses mensualités de prêts et qu’il ne sollicite un délai de grâce qu’eu égard à la procédure d’expulsion en cours.
Eu égard au montant des mensualités dont il est justifié et au délai maximal de 24 mois pouvant être octroyé au titre de la suspension des obligations de paiement, l’octroi d’un délai de grâce permettra à monsieur [Y] [Z] de revenir à meilleure fortune à l’issue de la procédure d’expulsion qu’il a mise en œuvre.
Les conditions d’octroi d’un délai de grâce sont réunies. Monsieur [Z] ne précise pas le délai qu’il souhaite voir appliquer à sa demande. Il lui sera octroyé un délai de 18 mois sur le paiement des deux prêts BOURSORAMA BANQUE dont il est justifié, délai qui lui permettra le règlement du montant des frais d’exécution et le retour à une situation plus favorable.
Il sera débouté de sa demande relative au prêt CETELEM.
Sur les frais accessoires
En matière de délai de grâce, s’il est fait droit à la demande, il ne peut pour autant être considéré que les défendeurs succombent, de sorte qu’il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane CHARDONNET, Vice-Présidente en charge des fonctions de JCP du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Stéphanie STAINIER, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FAISONS DROIT à la requête de monsieur [Y] [Z] visant à obtenir pendant la suspension des échéances :
du prêt personnel n°80395-00060353651 souscrit auprès de la BOURSORAMA BANQUE, d’un montant de 4.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 75,86 euros, au taux de 4,6420 %, à effet du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2027du prêt personnel n°80377-00060393774 souscrit auprès de la BOURSORAMA BANQUE, d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 273,11 euros, au taux de 2,3720 %, à effet du 15 février 2022 au 15 février 2028
ORDONNONS la suspension des obligations de monsieur [Y] [Z] envers la BOURSORAMA BANQUE relativement aux prêts susvisés, et ce pendant une durée de 18 mois à compter de ce jour, délai pouvant être écourté si monsieur [Y] [Z] revient à meilleure fortune avant cette échéance ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée des contrats susvisés sera prolongée de dix-huit mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de dix-huit mois par rapport à l’échéancier initial ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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