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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 juin 2025, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Juin 2025
MINUTE : 25/466
N° RG 25/03720 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AC7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS -B0552
Madame [N] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Italienne
Mariée
représentée par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS-B0552
ET
DÉFENDEURS:
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2024 signifié le 12 juillet 2024, rectifié par jugement du 19 septembre 2024 signifié le 4 octobre 2024, le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS a :
— constaté l’acquisition de la clause insérée au bail liant Mme [M] [D] et M. [F] [O], propriétaires, à Mme [V] [G] et M. [N] [W], preneurs, à la date du 26 janvier 2023,
— ordonné l’expulsion de M. [W] et Mme [G],
— condamné solidairement M. [W] et Mme [G] à payer la somme de 14 400.63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 décembre 2023,
— condamné M. [W] et Mme [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux.
Par acte du 6 mars 2025, M. [W] et Mme [G] ont fait assigner Mme [D] et M. [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à qui ils demande de :
— leur accorder un délai d’un an pour quitter le logement situé [Adresse 4],
— reporter, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par eux en vertu du jugement du 16 mai 2024.
A l’audience du 28 avril 2025, M. [W] et Mme [G] ont maintenu leur demande en report de paiement et se sont désistés de leur demande en délais pour rester dans le logement.
Indiquant qu’ils avaient quitter le logement, ils ont fait valoir, au fondement de leur demande en délais de grâce, que seule Mme [G] travaillait, en qualité d’agent d’entretien, de sorte que les ressources du couple étaient constituées de son seul salaire, d’un montant de 1.400 euros.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [O] sollicitent du juge de l’exécution qu’il:
— à titre principal, dise la demande en report de paiement irrecevable,
— à titre subsidiaire, rejette la demande en report de paiement,
— condamne M. [W] et Mme [G] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l’article 510 du code de procédure civile, Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, les délais de grâce sollicités portent sur le paiement de l’indemnité d’occupation et les condamnations prononcées à l’encontre des époux [W] par jugement du 16 mai 2024.
Il ressort des pièces produites qu’une saisie-attribution a été diligentée le 4 novembre 2024 en vertu de ce jugement.
Il est ainsi établi que la demande en délais de grâce a été formée postérieurement à la signification d’un acte de saisie tendant au paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnés par jugement du 16 mai 2024.
Il relève donc du pouvoir du juge de l’exécution de statuer sur cette demande et il sera dit que les époux [W] sont recevables en leur demande.
Sur le report de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, est sollicité un report de deux ans pour payer la somme de 26.400,63 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, montant non contesté par les parties.
Au fondement de leur demande, les époux [W] produisent :
— leur avis d’imposition 2024 sur les revenus perçus en 2023, à hauteur de 22.168 euros pour 3 parts,
— un relevé de situation établi par FRANCE TRAVAIL concernant M. [W] duquel il ressort qu’il a perçu en septembre et octobre 2024 l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1.200,30 euros,
— les bulletins de paie de Mme [G] pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024 attestant d’un revenu mensuel net d’environ 1.430 euros.
En défense, Mme [D] et M. [O] justifient des taxes foncières et charges de copropriété dont ils sont redevables pour l’appartement litigieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et, notamment, du montant des sommes restant dues par les époux [W] et alors qu’il n’est pas justifié par ces derniers d’une perspective d’amélioration de leur situation financière dans un délai de deux ans, leur demande en report de paiement n’apparaît pas fondée. Ils en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [D] et M. [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT M. [N] [W] et Mme [V] [G] recevables en leur demande en délais de grâce,
DÉBOUTE M. [N] [W] et Mme [V] [G] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [N] [W] et Mme [V] [G] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [N] [W] et Mme [V] [G] à payer à Mme [M] [D] et M. [F] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT A [Localité 7] LE,12 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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