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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 nov. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : S.C.P. [F] – [I]
c/
[G] [H]
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZIV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1
ORDONNANCE DU : 03 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.P. [F] – [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 octobre 2025, puis prorogé au 3 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SCP [F] [I] a fait assigner M. [G] [H] au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir :
condamner M. [G] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 19 240,72 € , outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 ;
condamner M. [G] [H] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D441-5 du code de commerce) ;
condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP de vétérinaires [F] [I] a fait valoir que M. [H], exploitant agricole, n’a pas payé les factures afférentes aux prestations de soins de ses animaux pour la période 2019 à fin 2023, en dépit de l’établissement de factures détaillées des actes accomplis et de sa tentative de recouvrement amiable, puis par courrier d’avocat.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SCP [F] [I] justifie par la production de l’ensemble des factures pour un montant total de 19240, 72 € qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance qu’elle détient sur M. [G] [H] qui n’a pas fait valoir de contestation sur cette somme totale et n’a pas sollicité de délais de paiement.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision et M. [G] [H] est condamné à titre de provision à payer à la SCP [F] [I] la somme de 19 240,72 € , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024.
Il sera fait droit par application de l’article D 441-5 du code de commerce à la demande de provision à hauteur de 40 € par facture impayée, soit un total de 1 200 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire.
M. [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et il sera condamné à payer à la SCP [F] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il vient de rappeler que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel M. [G] [H] à payer à la SCP [F] [I] à titre provisionnel la somme principale de 19 240,72 € , outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
Condamnons M. [G] [H] à payer à la SCP [F] [I] à titre provisionnel la somme de 1 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ( conformément à l’article D441-5 du code de commerce) ;
Condamnons M. [G] [H] à payer à la SCP [F] [I] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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