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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 22/11822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11822 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UJR
AFFAIRE : Mme [R] [B] (Me Henri LABI)
C/ M. [A] [G] (Me Léa AZAÏS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Maître Gilles MARTHA), Monsieur [A] [G] (Maître Léa AZAÏS), Madame [Y] [W] (Maître Léa AZAÏS),
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (13), domiciliée : chez MONSIEUR CHISTOPHE PERRA, [Adresse 1] (numéro sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [G] et Mme [Y] [W] sont propriétaires d’un appartement situé à [Localité 1], qu’ils ont donné à bail à Mme [R] [B].
Courant 2022, Mme [R] [B], exposant avoir été blessée en raison d’une chute imputable à une inondation de son appartement trouvant sa cause dans un défaut d’étanchéité, a assigné M. [A] [G] et Mme [Y] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par ordonnance du 13 juin 2022, a désigné le docteur [U] aux fins de procéder à son expertise médico-légale.
L’expert, s’étant adjoint les avis des docteurs [L] et [N] en qualités de sapiteurs en psychiatrie et en orthopédie, a rendu son rapport définitif le 11 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Mme [R] [B] a assigné M. [A] [G] et Mme [Y] [W], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir allouer une provision et surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à payer à Mme [R] [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— sursis à statuer sur le préjudice de Mme [R] [B] dans l’atente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— dit le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamné M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d'[Localité 2] a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à l’encontre du jugement précité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [R] [B] demande au tribunal de :
— condamner M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à régler la somme de 50 177,05 euros en réparation du préjudice corporel de Mme [R] [B], détaillée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 1 968 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 3 420 euros,
* perte de chance de poursuivre un cursus professionnel : 8 000 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 2 569,05 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 420 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 288,30 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent 8% : 20 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social mis en cause,
— condamner M. [A] [G] et Mme [Y] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Henri Labi.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [A] [G] et Mme [Y] [W] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger que l’accident dont se prévaut Mme [R] [B] constitue un cas de force majeure,
— juger que la responsabilité de M. [A] [G] et Mme [Y] [W] ne peut, en tout état de cause, être retenue dans le cadre de la survenance de cet accident et qu’il ne peuvent être tenus responsable des préjudices en découlant, ni les indemniser,
— débouter Mme [R] [B] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que les préjudices dont fait état Mme [R] [B] doivent être réévalués comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 1 968 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 2 704 euros,
* perte de chance de poursuivre un cursus professionnel : néant,
* perte de gains professionnels actuels : néant,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 998,38 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent 8% : 15 200 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les préjudices dont fait état Mme [R] [B] doivent être réévalués comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 1 968 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 2 704 euros,
* perte de chance de poursuivre un cursus professionnel : 4 000 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 2 267,46 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 998,38 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent 8% : 15 200 euros,
— condamner Mme [R] [B] à payer à M. [A] [G] et Mme [Y] [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la CPAM demande au tribunal de :
— condamner M. [A] [G] et Mme [Y] [W] in solidum à payer à la CPAM la somme de 7 783,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [A] [G] et Mme [Y] [W] in solidum à payer à la CPAM la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner M. [A] [G] et Mme [Y] [W] in solidum à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instuction est intervenue le 7 juillet 2025.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, comme le relève la demanderesse, le tribunal judiciaire de Marseille a d’ores et déjà statué, dans le cadre de la présente instance, sur le principe du droit à indemnisation de Mme [R] [B] à l’égard de M. [A] [G] et Mme [Y] [W], en conséquence de son dommage corporel survenu le 26 septembre 2021.
Ledit jugement étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, la demande de M. [A] [G] et Mme [Y] [W] tendant à voir rejeter les demandes de Mme [R] [B] et de la CPAM au motif que leur responsabilité ne peut être retenue dans le cadre de la survenance de l’accident sera déclarée irrecevable.
Ne demeure ainsi à trancher que la question de l’étendue de la créance indemnitaire de M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à l’égard de Mme [R] [B] et du tiers payeur.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme rachidien, avec fractures tassements des 4e et 6e vertèbres dorsales et une contusion de la 3e pièce sacrée, outre un stress post-traumatique. La consolidation a été fixée au 26 septembre 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h30 par jour du 28 septembre 2021 au 5 janvier 2022 (100 jours),
* 4h par semaine du 6 janvier 2022 au 5 février 2022 (4,43 semaines),
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 septembre 2021 au 5 février 2022,
— une inaptitude professionnelle temporaire du 26 septembre 2021 au 26 septembre 2022, avec perte de chance de poursuivre son cursus pendant cette année,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 septembre 2021 au 5 janvier 2022 (100 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 6 janvier 2022 au 5 février 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 février 2022 au 26 septembre 2022 (233 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 5 janvier 2022 (port du corset),
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [B], âgée de 25 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitif de la CPAM, ainsi qu’une attestation d’imputabilité émanant du docteur [F], desquels il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport versés par le tiers payeur au profit de Mme [R] [B] ensuite de l’accident s’élèvent à 7 783,36 euros. Ces frais ne sont pas contestés par M. [A] [G] et Mme [Y] [W].
M. [A] [G] et Mme [Y] [W] seront donc, en leurs qualités de bailleurs coresponsables du dommage, condamnés solidairement à verser cette somme à la CPAM, subrogée dans les droits de Mme [R] [B], au titre des dépenses de santé actuelles.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [B] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [X], afférentes à des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par les docteurs [U] et [N], d’un montant total de 1 968 euros.
Mme [R] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur 1 968 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h30 par jour du 28 septembre 2021 au 5 janvier 2022 (100 jours),
— 4h par semaine du 6 janvier 2022 au 5 février 2022 (4 semaines).
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande indemnitaire de Mme [R] [B] au titre des frais d’assistance par tierce personne, d’un quantum de 3 420 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 septembre 2021 au 5 février 2022 (128 jours).
Mme [R] [B] verse aux débats un contrat d’apprentissage conclu avec la ville de [Localité 1] dans le cadre d’un CAP Accompagnant éducatif petite enfance avec une exécution prévue du 1er octobre 2021 au 31 août 2023.
Si le contrat mentionne comme date de signature le 1er octobre 2021, il est relevé que cette date a été rédigée en caractère typographié, tandis que les signatures ont été apposées à la main. Concordant avec la date de début d’exécution du contrat, elle pourrait correspondre à une date limite de signature, préremplie au stade de l’impression du contrat, ou à la date de sa signature effective par l’employeur. Le docteur [U] précise, dans son rapport, avoir pu examiner une fiche de visite de la médecine du travail le 8 mars 2022 mentionnant une inaptitude médicale de Mme [R] [B] au poste d’apprentie ATSEM dans les crèches, ainsi qu’un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage rempli par la ville de [Localité 1] à effet au 11 mars 2022. La réalité du contrat d’apprentissage est ainsi démontrée.
Ledit contrat prévoyait une rémunération, la première année, soit du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, à hauteur de 53% du SMIC.
Selon les données produites par les défendeurs, le SMIC net s’élevait, entre octobre 2021 et décembre 2021, à 1 258,22 euros par mois, soit 41,25 euros par jour. Il s’élevait, entre janvier 2022 et février 2022, à 1 269,22 euros par mois, soit 41,61 euros par jour.
Mme [R] [B] aurait ainsi été appelée à percevoir, en l’absence d’accident, une rémunération nette de 2 823,59 euros ( 0,53 x 92 jours x 41,25 euros + 0,53 x 36 jours x 41,65 euros) sur la période du 1er octobre 2021 au 5 février 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [R] [B] au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de son quantum, soit 2 569,05 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Le préjudice de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étudeque ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance dudommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu une inaptitude professionnelle temporaire du 26 septembre 2021 au 16 septembre 2022, avec perte de chance de poursuivre son cursus pendant cette année.
Il est produit par Mme [R] [B] le contrat d’apprentissage conclu par la demanderesse avec la ville de [Localité 1] dans le cadre d’un CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Le docteur [U] indique en outre dans son rapport d’expertise avoir pu examiner une fiche de visite de la médecine du travail le 8 mars 2022 mentionnant une inaptitude médicale de Mme [R] [B] au poste d’apprentie ATESEM dans les crèches, ainsi qu’un formulaire de résiliation du contrat d’apprentissage à effet au 11 mars 2022. L’ensemble de ces éléments corroborent l’affirmation de la demanderesse selon laquelle cette dernière suivait, à la date de son accident, un CAP Petite Enfance.
Ayant été arrêtée du 26 septembre 2021 au 5 février 2022 puis déclarée inapte au poste d’apprentie ATSEM, Mme [R] [B] n’a pu reprendre sa formation au cours de l’année 2021-2022.
Elle a ainsi subi un préjudice de formation, qui sera justement indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 28 septembre 2021 au 5 janvier 2022 (100 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 6 janvier 2022 au 5 février 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 6 février 2022 au 26 septembre 2022 (233 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande de Mme [R] [B] à ce titre, d’un quantum de 2 545,80 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Ce chiffrage constitue une évaluation adéquate des souffrances endurées, tenant compte des éléments suivants :
— la nature du fait traumatique : une chute de la victime de sa hauteur en raison de la présence d’eau sur le sol de son domicile consécutive à des infiltrations,
— les lésions causées : un traumatisme rachidien, avec fractures tassements des 4e et 6e vertèbres dorsales et une contusion de la 3e pièce sacrée, outre un stress post-traumatique,
— les traitements mis en 'uvre : port d’un corset, traitement médicamenteux, accentuation d’une prise en charge psychiatrique antérieure, avec modification du traitement antidépresseur.
Le fait que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent englobe les séquelles de Mme [R] [B] au plan psychiatrique n’écarte pas la nécessité d’intégrer l’aggravation de l’état psychiatrique de la victime, dans sa dimension temporaire, aux souffrances endurées.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 5 janvier 2022, en lien avec le port d’un corset.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, la demande indemnitaire de Mme [R] [B], d’un quantum de 800 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [R] [B] était âgée de 25 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à hauteur de 2 255 euros du point, soit 18 040 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1 968,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 3 420,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 569,05 euros
— préjudice de formation 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 545,80 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 18 040,00 euros
TOTAL 44 342,85 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ 34 342,85 euros
M. [A] [G] et Mme [Y] [W] seront en conséquence condamnés à indemniser Mme [R] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 septembre 2021.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98.255 du 31 mars 1998, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’Etat perçoit une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, au regard du quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles (7 783,36 euros), il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à voir condamner M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à lui payer une indemnité forfaitaire de 1 212 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [A] [G] et Mme [Y] [W], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Henri Labi.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] [G] et Mme [Y] [W], parties perdantes et tenues aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Il seront condamnés solidairement, au même titre, à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [G] et Mme [Y] [W] tendant à voir rejeter les demandes de Mme [R] [B] et de la CPAM au motif que leur responsabilité ne peut être retenue dans le cadre de la survenance de l’accident,
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [B], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 968,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 3 420,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 2 569,05 euros
— préjudice de formation 6 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 545,80 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 800,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 18 040,00 euros
TOTAL 44 342,85 euros
PROVISION A DEDUIRE 10 000,00 euros
RESTANT DÛ 34 342,85 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à payer à Mme [R] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 34 342,85 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 septembre 2021, déduction faite de la provision allouée au stade du référé,
Condamne solidairement M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, subrogée dans les droits de Mme [R] [B], la somme de 7 783,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne solidairement M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une indemnité forfaire de 1 212 euros,
Condamne M. [A] [G] et Mme [Y] [W] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Henri Labi,
Condamne M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [A] [G] et Mme [Y] [W] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [R] [B] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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