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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00250 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WVG3
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [A] [R], [K] [V] C/ S.A.R.L. GROUPE MTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [A] [R] née le 06 Novembre 1983 à VINCENNES (94), demeurant 114 rue de la Jarry – 94300 VINCENNES
et Monsieur [K] [V] né le 23 Juillet 1984 à AVEZZANO (AQ) ITALIE, demeurant 114 rue de la Jarry – 94300 VINCENNES
représentés par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0237
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE MTD, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 849 366 455, dont le siège social est sis 20 rue Cauchoix – 95170 DEUIL LA BARRE
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 205
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] est propriétaire d’un appartement situé au 114 rue de la Jarry à VINCENNES 94300, où elle vit avec Monsieur [V].
Elle a acquis le studio voisin et a entrepris des travaux d’unification et de rénovation des deux logements pour un montant de 58 700,91 € TTC, suivant devis :
— du 27 mars 2025 d’un montant de 54 825,19 € TTC pour les travaux de rénovation, signé le 30 mars 2025 ;
— du 4 mai 2025 d’un montant de 2 876,40 € TTC pour les sanitaires, signé le 8 juin 2025 ;
— du 5 juin 2025 d’un montant de 999,34 € TTC pour le carrelage, signé le 11 juin 2025 ;
Les travaux dans la partie studio se sont déroulés du 10 avril au 17 mai 2025, avec des travaux de finition restant à réaliser. Pendant cette période, Madame [R] habitait dans l’appartement.
Les travaux dans la partie appartement ont commencé le 19 mai 2025, et ont été interrompus. Un litige est né entre les parties sur la qualité de la prestation réalisée par la SARL Groupe MTD.
***
Par exploit déélivré le 05 février 2026 Mme [A] [R] et M. [K] [V] ont attrait la SARL Groupe MTD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de voir :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la SARL Groupe MTD à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2026 lors de laquelle Mme [A] [R] et M. [K] [V] ont maintenu leurs prétentions, ajoutant une demande de partage entre les parties de la provision à verser à l’expert .
A l’appui de leurs prétentions, Mme [A] [R] et M. [K] [V] ont soutenu :
— que les travaux commandés ont été mal réalisés ;
— qu’ils subissent nécessairement un trouble de jouissance dans la mesure où ils habitent les lieux, de sorte qu’il existe un intérêt à agir ;
— qu’ils souhaitent que la mission d’expertise incluse les désordres connexes ;
— que la demande reconventionnelle de La SARL Groupe MTD se heurte à une contestation sérieuse ;
En défense, La SARL Groupe MTD a demandé au juge des référés :
à titre principal :
— de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire formée par M. [K] [V], au motif qu’il n’a pas d’intérêt à agir,
— de rejeter les prétentions formées par M. [K] [V] ;
— de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
— de modifier la mission d’expertise comme suit :
* examiner les désordres, non-conformités, vices et malfaçons dénoncés dans l’assignation et les pièces visées ;
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellementassistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
* donner son avis sur les comptes entre les parties ;
à titre reconventionnel :
— de condamner Mme [A] [R] et M. [K] [V] à lui payer la somme de 10 652,92 € à titre de provision à valoir sur les factures impayées des 01 et 28 juillet 2025 ;
en tout état de cause :
— de condamner Mme [A] [R] et M. [K] [V] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Groupe MTD a soutenu :
— qu’elle conteste avoir abandonné le chantier ; que Mme [R] a soudainement refusé que la SARL Groupe MTD continue d’intervenir ;
— qu’elle a tenté de résoudre amiablement ce litige en vain ;
— que l’obligation de paiement des demandeurs est distincte des désordres qu’ils allèguent ;
— que la demande de frais irrépétibles formée par Mme [A] [R] et M. [K] [V] est à ce stade prématurée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action formée par M. [V]
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est de jurisprudence constante que le contractant qui manque à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers victimes d’un dommage causé par ce manquement, mais dans les limites prévues au contrat.
En l’espèce, M. [K] [V] rapporte la preuve qu’il vit au domicile du maître d’ouvrage, Mme [A] [R]. Partant, quand bien même il n’est pas signataire du marché conclu avec la SARL Groupe MTD, il est légitime à prétendre qu’il subit un trouble de jouissance excédant ce qui est acceptable du fait des travaux accomplis par cette cernière, à solliciter une expertise pour établir la matérialité de désordres et troubles causés, et à obtenir une indemnisation si la preuve est rapportée de ce que ces travaux ont été accomplis en violation des règles de l’art. Dans ces circonstances, il convient de déclarer recevable son action en référé-expertise formée contre la SARL Groupe MTD.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’il est produit des éléments, notamment un constant d’huissier du 08 août 2025, établissant que plusieurs postes de travaux commandés (menuiseries, plomberie, électricité) présenteraient des malfaçons au niveau des chambres, salon, cuisine, entrée et salle d’eau. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions indiquées au dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de reconventionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il existe une contestation sérieuse sur la qualité des travaux accomplis par la SARL Groupe MTD, les pièces fournies laissant apparaître une possible responsabilité contractuelle de cette dernière à l’égard du maître d’ouvrage, si bien qu’il convient de rejeter la demande de paiement du solde des travaux formée à titre provisionnelle par la SARL Groupe MTD.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [A] [R] et M. [K] [V] aux dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS recevable l’action en référé-expertise formée par M. [K] [V] contre la SARL Groupe MTD ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [N] [Y]
3 Les Gremys – 89500 CORNANT
0386862080
0607263111
daudrearch@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 114 rue de la Jarry – 94300 Vincennes et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS délégation au juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la somme à consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la partie demanderesse dans le mois qui suit l’avis de consignation, et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation sera caduque ;
DISONS que l’original du rapport devra être déposé au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [A] [R] et M. [K] [V] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 MAI 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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