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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 25 mars 2025, n° 23/06180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06180 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4P
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7] C/ [K] [F], [Z] [L] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.O.P. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1263
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 13 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2021, Monsieur [K] [F] et son épouse, Madame [Z] [F] née [L] ont contracté un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] d’un montant de 527706 euros au taux fixe de 1.25 % l’an remboursable en 300 mensualités de 2049.07 euros.
Le prêt a été garanti par la société de cautionnement « CAUTIONNEMENT HABITAT ». Les fonds ont été débloqués le 19 octobre 2021.
Par deux courriers recommandés en date du 12 décembre 2022 le CREDIT MUTUEL a mis en demeure Madame [Z] [F] et Monsieur [K] [F] de lui fournir des explications quant aux relevés de compte non conforme transmis à l’occasion du montage du prêt et ce avant le 26 décembre 2022.
En suite de la réponse des époux [F] et suivant deux courriers en date du 16 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure les époux [F] de lui régler la somme de 539.007,96 euros avant le 16 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire du 29 aout 2023, la Caisse de CREDIT MUTUEL a assigné les consorts [F] devant la présente juridiction, aux fins, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil de voir :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] la somme de 539.007,96 euros au titre capital et intérêts dus au titre du prêt immobilier retracé sur le compte °10278 06347 00022819601, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
La Caisse de CREDIT MUTUEL fait valoir en substance que :
— compte tenu de l’inexactitude des déclarations des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord du CREDIT MUTUEL, ce dernier a prononcé l’exigibilité anticipé des prêts consentis, conformément aux conditions générales de l’offre de prêt, lues, paraphées, signées et acceptées par les époux [F],
— dans leur réponse au CREDIT MUTUEL en date du 23 décembre 2022, les époux [Y] ne donnent aucune explication sur les relevés de comptes produits et se bornent à rappeler qu’ils ont produits des documents justifiant de leurs revenus et de leur capacité à payer leur crédit.
Bien qu’ayant constitués, les consorts [F] n’ont pas conclu en dépit d’une injonction en ce sens réalisée par le juge de la mise en état le 15 février 2024 et d’une révocation de l’ordonnance de cloture ordonnée le 22 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 13 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 18 des conditions générales de l’offre du prêt immobilier, lue, paraphée, signée et acceptée par les emprunteurs, intitulé « EXIGIBILITE IMMEDIATE », stipule que :
« 2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un cas ci-dessous (…) :
b) Si les suretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment :
— (…)
— Si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables de nature à compromettre le remboursement du crédit ».
Par ailleurs, la créance de la demanderesse n’est pas sérieusement contestée, les défendeurs n’ayant pas conclu en dépit de l’injonction du juge de la mise en état puis de la révocation de l’ordonnance de cloture pour ce faire.
En outre, le motif invoqué pour le prononcé de la déchéance est justifié par la production de :
— pièces fournies par les emprunteurs lors de leur demande de prêt à savoir 3 relevés de compte dans les livres de la BNP PARIBAS de la SASU OSHER et 3 relevés de compte dans les livres du CREDIT AGRICOLE au nom de Madame ou Monsieur [F] ;
— les courriels des 30 novembre 2022 du CREDIT AGRICOLE et de BNP PARIBAS indiquant que les relevés de compte sont non conformes.
Dès lors, la clause portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d’informations essentielles à la conclusion du contrat a été valablement invoquée et utilisée.
Aussi, la créance, sera donc, compte tenu des pièces justificatives produites (le contrat de prêt du1er octobre 2021, le tableau d’amortissement, les mises en demeure du 12 décembre 2022, la lettre de déchéance du terme du 16 février 2023 et le décompte de créance actualisé au 16 février 2023), fixée à la somme de 539.007,96 euros au titre capital et intérêts dus au titre du prêt immobilier retracé sur le compte °10278 06347 00022819601, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement.
En revanche il ne sera pas ordonné la capitalisation des intérêts au regard des dispositions de l‘article L312-38 du code de la consommation.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamnerles consorts [J] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure dans un souci d’équité.
L’exécution provisoire, de droit sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] et son épouse, Madame [Z] [F] née [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] la somme de 539.007,96 euros au titre capital et intérêts dus au titre du prêt immobilier retracé sur le compte °10278 06347 00022819601, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] et son épouse, Madame [Z] [F] née [L] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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