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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 janv. 2026, n° 25/06204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06204 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHYT
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
HENEO
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS en la personne de Maître Ali DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P500
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06204 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHYT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé à effet au 18 décembre 2002, la société HENEO a donné à bail à M. [W] [F], un emplacement de stationnement n°26 situé [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer hors charges de 90 euros, payable d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HENEO a fait signifier un commandement de payer 1a somme de 548,39 euros en loyers et charges impayés visant la clause résolutoire, le 09 janvier 2024.
Par acte en date du 12 juin 2025, la société HENEO a fait assigner M. [W] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 09 février 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de parking à compter de la décision à intervenir,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 80 euros par jours de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués selon les règles de droitcondamner M. [W] [F] à lui payer la somme de 1 288,05 euros arrêtée au 10 juin 2025 s’agissant des loyers et indemnités d’occupation impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’à complète libération des lieux,le condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société HENEO représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, précisant que le véhicule ayant été enlevé sans toutefois de certitude quant à la libération définitive des lieux.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comprend une clause résolutoire prévoyant, à défaut de paiement du loyer à son échéance et des charges, la résiliation de plein droit du contrat dix jours après une mise en demeure restée infructueuses.
Le commandement de payer la somme de 548,39 euros en principal dans un délai de dix jours délivré le 09 janvier 2024 et reproduisant la clause résolutoire insérée au bail, n’a pas été suivi d’effet dans le délai imparti, selon le décompte joint. Il correspond par ailleurs à la dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés à cette date et est ainsi valable.
En l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2024 à minuit. M. [W] [F] qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre à compter de cette date.
La société HENEO sera donc autorisée, à défaut de libération volontaire et définitive des lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef et de tous biens, dans les huit jours de la signification du commandement de quitter les lieux, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, la bailleresse ne justifie pas du fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire.
Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [W] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par la bailleresse que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues s’élève à 1 153,05 euros, terme du mois de juin 2025 inclus et déduction du dépôt de garantie.
M. [W] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1 153,05 euros arrêtée au 13 novembre 2025, échéance de juin 2025 incluse et déduction du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 548,39 euros à compter du commandement de payer du 09 janvier 2024 et à compter de l’assignation du 12 juin 2025 pour le surplus.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [F], partie succombante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet au 18 décembre 2002 entre la société HENEO, d’une part, et M. [W] [F], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°26 situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 janvier 2024 à minuit,
ORDONNE en conséquence à M. [W] [F] de libérer de sa personne, de ses biens et notamment de son véhicule, ainsi que de tous occupants de son chef, l’emplacement de stationnement, n°26 situé [Adresse 3] dans les 8 jours de la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT qu’à défaut pour M. [W] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HENEO pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la société HENEO de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à la société HENEO la somme de 1 153,05 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2025 inclus et déduction du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 548,39 euros à compter du commandement de payer du 09 janvier 2024 et à compter de l’assignation du 12 juin 2025 pour le surplus,
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DÉBOUTE la société HENEO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à la société HENEO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens incluant les frais de commandement de payer,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 janvier 2026
le greffier le Président
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