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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 23 mai 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00191
23 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJU
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 23/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 23/05/2025
à Me HOLLEY
à Me [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.C.I. AMELIE ET LAMBERT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Béatrice HOLLEY, avocat au barreau de BREST
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOVELIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la SCI AMELIE & LAMBERT a fait assigner la société RENOVELIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/19) aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décisions des 13 juin 2024 et 10 octobre 2024, le juge des référés ordonnait une médiation entre les parties.
L’affaire était retirée du rôle le 23 janvier 2025, puis réinscrite à la demande de la SCI AMELIE ET LAMBERT, sous le RG n°25/121.
Dans ses conclusions du 5 mai 2025, la SCI AMELIE ET LAMBERT demande au juge des référés de :
Juger sa requête recevable et bien fondée ;Juger l’obligation de la société RENOVELIA non sérieusement contestable ;En conséquence, enjoindre la société RENOVELIA d’exécuter ou faire exécuter les travaux conformément au protocole d’accord, dans le délai de 30 jours à compter de la date de l’ordonnance qui sera rendue, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 31e jour, avec intérêts au taux légal, en l’espèce : Reprise du sol stratifié dans l’entrée, Reprise des charnières et fixation des meubles haut et bas de la cuisine,Taches sur l’escalier de bois distribuant les deux étages,Reprise des portes d’entrée des chambres 1, 2 et celle de la salle d’eau du premier étage, Reprise du plafonnier des chambres 2 et 3,Nettoyage du tartre dans les WC du premier étage,Reprise de la faïence murale de la salle d’eau du 1er étage (points noirs),Pose d’une rive sur le bac acier composant la toiture de la salle de sport,Traitement extérieur des poutres, contre l’humidité, de la salle de sport,Pose d’un va-et-vient dans le palier du second étage,Pose d’un aérateur sur la fenêtre de la salle d’eau du second étage,Reprise des prises électriques de la chambre 8 (non fonctionnelles). Condamner la société RENOVELIA à lui payer la somme de 111.375 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif ;Condamner la société RENOVELIA à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, sur fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Béatrice HOLLEY en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Débouter la SCI RENOVELIA de toutes demandes.
Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la société RENOVALIA demande au juge des référés :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;Y faisant droit, débouter la SCI AMELIE & LAMBERT de l’ensemble de ses demandes en raison des contestations sérieuses qui s’y rapportent ;À titre subsidiaire, débouter la SCI AMELIE & LAMBERT de sa demande d’astreinte ou à défaut, ordonner que l’astreinte qui serait ordonnée prenne effet à compter du 31ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir, après en avoir fixé le montant dans de plus justes proportions ;Condamner la SCI AMELIE & LAMBERT à lui régler la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les droits de plaidoiries (13 euros) ou à défaut ordonner que les parties conservent à leur charge des frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont personnellement exposés ;En tout état de cause, débouter la SCI AMELIE & LAMBERT de toutes autres demandes.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 22 mai 2025 lors de laquelle les parties s’accordaient pour que les travaux ayant fait l’objet du protocole d’accord soient réalisés, dans le délai d’un mois.
Motifs de la décision
Sur la réalisation des travaux
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties survenu à l’audience des référés du 22 mai 2025 et, avant dire droit, d’ordonner la réalisation des travaux ayant fait l’objet du protocole d’accord du 17 janvier 2025, avant le 23 juin 2025, sous le contrôle de M. [H] [T], expert judiciaire, qui se rendra sur place la semaine du 23 juin 2025 et remettra un avis de consultation.
Il y a lieu de prévoir que chaque partie consignera la somme de 200 euros HT entre les mains de l’expert. Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes et de renvoyer l’affaire à l’audience des référés du 3 juillet 2025 pour l’examen de ces demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réalisation des travaux ayant fait l’objet du protocole d’accord du 17 janvier 2025, avant le 23 juin 2025, sous le contrôle de M. [H] [T], expert judiciaire, qui se rendra sur place la semaine du 23 juin 2025 et remettra un avis de consultation ;
Disons que chaque partie consignera la somme de 200 euros HT entre les mains de l’expert ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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