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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société [Adresse 3] c/ [U], [H]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/03643 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6RC
MI:25/00000212
Copies délivrées
à Me ANAVE Armand
à Me VANZO Frédéric
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière
[Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SAG
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me ANAVE Armand, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me VANZO Frédéric, avocat au barreau de Nice
Madame [P] [H] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me VANZO Frédéric, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Président au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété du [Adresse 4] est édifiée sur la parcelle cadastrale section LH [Cadastre 8] tandis que Monsieur [J] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] sont propriétaires d’une parcelle voisine, sise [Adresse 7]), cadastrée section LH [Cadastre 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes intégrales et moyens, la copropriété du [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 23 janvier 2025
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] représentés par leur conseil ont repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 646 du code civil,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] est édifiée sur la parcelle cadastrale section LH [Cadastre 8].
Monsieur [J] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] sont propriétaires d’une parcelle voisine, cadastrée LH [Cadastre 9].
Par jugement du 4 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à la somme de 75546 euros au titre des travaux de réparation de la terrasse litigieuse et 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a interjeté appel de la décision.
Il souligne que la terrasse située entre les bâtiments respectifs des parties est séparée en deux parties d’une surface à peu près égale par un muret construit par les défendeurs .
Les limites des propriétés n’ont jamais été fixées de façon contradictoire entre les parties.
Une demande de bornage amiable a été effectuée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] mais n’a pas été suivie d’effet. A cet égard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] verse aux débats un mail du 6 juin 2024.
Monsieur [J] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] s’en rapportent sur la demande d’expertise judiciaire mais demandent à ce les frais et honoraires d’expertise judiciaire soient assumés par le demandeur.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est bien fondée.
Il y a donc lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un géomètre expert, dont les conditions seront fixées au dispositif de la présente décision.
Le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du technicien commis sera avancé par la demanderesse, et les dépens seront réservés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder [Y] [C] – Géomètre expert – SGE [Y]-CASTELLI – [Adresse 10], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, de :
— se rendre sur les lieux, à savoir les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées section LH n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ( [Adresse 5]) les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment des titres de propriété, des plans annexés à ces titres, des documents cadastraux, des documents d’arpentage ;
— recueillir auprès des parties ou de tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne toutes informations utiles, dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile ;
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— proposer la délimitation des parcelles susvisées et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes des limites :
* en application des titres des parties, par référence aux limites y figurant,
* à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
* à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux dites indications ;
— procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé, qui sera déposé au secrétariat-greffe ;
— d’une façon générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai au tribunal judiciaire de Nice s’il accepte cette mission et, dans l’affirmative, qu’il commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation, par le régisseur du tribunal ou le secrétariat-greffe ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DIT que l’expert sera tenu d’informer le tribunal de l’avancement de ses travaux et qu’en cas de difficultés de nature à entraver le déroulement de ses travaux ou si une extension de sa mission s’avérait nécessaire, il en fera rapport circonstancié au tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport écrit dans le délai de QUATRE mois de l’avis de consignation, au greffe du tribunal judiciaire de Nice et en adressera une copie à chacune des parties, accompagnée de sa demande de rémunération ;
DIT que l’expert avant le dépôt de son rapport définitif, devra donner établir une note de synthèse communiquée aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai d’un mois suivant la communication de cette note de synthèse par l’expert, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devra verser au régisseur d’avances du greffe du tribunal judiciaire de Nice, avant le 6 mai 2025, une somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti ;
DIT que, lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifie l’avoir adressée aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au magistrat taxateur à fin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DESIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience au fond du 03 septembre 2025, qui se tiendra au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière, Le juge,
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