Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 24/00774 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTRQ
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 04 Septembre 1954 à FECAMP (76400), demeurant 67 rue Roland d’Orgelès – 76620 LE HAVRE
Représenté par Maître OCEANNE AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, subsituée par Maître Arzu SEYREK, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GSE INTEGRATION, dont le siège social est sis 5, rue Morand -
93400 SAINT-OUEN-SUR -SEINE
Représentée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53, rue du Port – Cs 90201 -
92000 NANTERRE
Représentée par Maître Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Maître Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIEBER : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 4 avril 2017, Monsieur [D] [P] a commandé auprès de la société SVH ENERGIE la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, d’une batterie emphase et d’un ballon thermodynamique pour la somme totale de 28 191 euros, intégralement financée par un contrat de crédit affecté souscrit le 14 avril 2017 auprès de la société FRANFINANCE remboursable, 5 mois après la mise à disposition des fonds, en 144 mensualités de 261,57 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,70 % et au TAEG fixe de 4,80 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 mai 2017.
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 12 juillet 2024, Monsieur [D] [P] a fait assigner la société GSE INTEGRATION et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de lui demander d’annuler les contrats de vente et de crédit et de les condamner à lui payer différentes sommes.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives n° 4 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, demande au juge de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
à titre principal :
— prononcer la nullité du contrat qu’il a conclu avec la société GSE INTEGRATION en raison des raisons irrégularités affectant la vente et subsidiairement pour dol ;
en conséquence :
condamner la société GSE INTEGRATION à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel ;la condamner à lui payer la somme de 28 191 euros au titre du prix de vente et d’installation du matériel ;
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’il a conclu avec la société FRANFINANCE ;
en conséquence :
condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 30 226,68 euros correspondant aux montants réglés, arrêtés au 20 janvier 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal ;la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du contrat de prêt :
— condamner la société FRANFINANCE à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
en tout état de cause :
— débouter la société FRANFINANCE de toutes ses demandes ;
— condamner solidairement la société GSE INTEGRATION et la société FRANFINANCE à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société GSE INTEGRATION demande au juge de :
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— prononcer une fin de non-recevoir à l’égard de Monsieur [P] ;
— le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives n° 3 déposées et soutenues à l’audience, la société FRANFINANCE demande au juge de :
à titre principal :
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente formé entre Monsieur [P] et la société GSE INTEGRATION et en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de crédit formé entre elle et le demandeur ;
— prononcer l’irrecevabilité des actions en responsabilité formées par Monsieur [P] à son encontre ;
dans l’hypothèse où le contrat de prêt serait annulé à la suite de l’annulation de la vente :
— condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 28 191 euros au titre de son obligation de restitution du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause :
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire des chefs du jugement condamnant la société FRANFINANCE à payer quelques sommes que ce soient à Monsieur [P] ;
— le condamner aux entiers dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la société FRANFINANCE indique qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Monsieur [P]
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GSE INTEGRATION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code : est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société GSE INTEGRATION soutient que Monsieur [P] est dépourvu du droit d’agir à son encontre.
En l’espèce il résulte du bon de commande versé aux débats que le contrat de vente, dont l’annulation est poursuivie à l’encontre de la société GSE INTEGRATION, a été conclu le 4 avril 2017 entre Monsieur [P] et la SAS SVH ENERGIE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 508 676 053.
La société GSE INTEGRATION a certes le même numéro de RCS que la SAS SVH ENERGIE.
Néanmoins, la société GSE INTEGRATION produit un « contrat d’apport partiel d’actifs soumis au régime juridique des scissions » en date du 26 décembre 2017 ajusté en date du 13 février 2018 aux termes duquel la branche d’activité complète et autonome de vente de matériel auprès des clients particuliers, dénommée «BtoC » de la SAS SVH ENERGIE est transférée à effet au 1er janvier 2018 à la SAS SVH ENERGIE VD immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 565 218, la société SVH ENERGIE immatriculée sous le n° de RCS 508 676 053 conservant uniquement la branche d’activité complète et autonome de vente de matériel auprès de professionnels dénommée «BtoB ».
L’article 4.1.1 de ce contrat stipule que l’activité « BtoC » est transférée au bénéficiaire avec l’ensemble de ses éléments actifs et passifs et droits et obligations y attachés. L’article 4.1.2 de ce contrat écarte toute solidarité entre les parties et stipule que l’apport est soumis régime juridique des scissions tel que prévu par les dispositions des articles L 236-1 à L 236-6 et L 236-16 à L 236-21 du code de commerce.
L’article L 236-3-I du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date du contrat d’apport partiel d’actif, dispose que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Tel qu’il résulte des extraits Kbis produits, la société initialement dénommée SVH ENERGIE immatriculée sous le n° de RCS 508 676 053 est depuis dénommée GSE INTEGRATION, la société SAS SVH ENERGIE VD immatriculée sous le n° de RCS 833 565 218, ayant repris la dénomination SVH ENERGIE.
L’apport partiel d’actif a fait l’objet d’une mention le 7 mars 2018 sur l’extrait Kbis de ces deux sociétés.
A cet égard, Monsieur [P] soutient que sa créance n’a pas pu être transférée faute d’exister à la date d’effet du contrat d’apport partiel d’actifs, son action ayant été initiée postérieurement.
Toutefois, le contrat qu’il a conclu en tant que particulier le 4 avril 2017 fait bien partie de la branche d’activité « BtoC » cédée à effet au 1er janvier 2018 à la société immatriculée sous le n° de RCS 833 565 218 correspondant à la société dénommée en dernier lieu SVH ENERGIE, qui est dès lors seule tenue aux obligations et donc du passif pouvant résulter du contrat de vente litigieux par l’effet de la transmission universelle de patrimoine inhérente à la scission.
La société immatriculée sous le n° de RCS 833 565 218 dénommée en dernier lieu SVH ENERGIE, bénéficiaire de l’apport, a été déclarée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021 selon publication au BODACC versée aux débats. Il appartenait ainsi à Monsieur [P] d’agir à l’encontre de cette société représentée par son liquidateur à la date de son assignation.
Ses demandes d’annulation du contrat de vente, de restitution du prix de vente, de dépose et de reprise du matériel et de dommages intérêts pour préjudice moral formées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION, qui n’a pas qualité pour défendre, doivent dès lors être toutes déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit et les demandes subséquentes dirigées à l’encontre de la société FRANFINANCE
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la demande de nullité du contrat de vente principal étant déclarée irrecevable, il convient dès lors de débouter Monsieur [P] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté et de ses demandes subséquentes en restitution de la totalité des sommes versées en exécution de ce prêt et à titre de dommages intérêts pour perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, dirigées à l’encontre de la société FRANFINANCE.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’espèce, la société FRANFINANCE fait valoir différents moyens tirés de la prescription mais uniquement en réponse aux demandes de Monsieur [P] tendant à obtenir la nullité du contrat de vente et du crédit affecté.
Ses conclusions ne comportent en revanche aucun moyen sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [P] fait valoir à ce titre que la société FRANFINANCE ne lui pas donné d’explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière notamment par rapport à la fiche mentionnée à l’article L 312-12 du code de commerce, qu’elle ne justifie pas avoir consulté le FICP, qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a dispensé à son intermédiaire de crédit la formation requise par l’article L 314-25 du code de la consommation et qu’elle ne lui a pas donné les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 février 2026.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article L.312-24 du même code dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En application de ces dispositions, le délai de consultation du FICP est prolongé jusqu’à l’agrément du prêteur qui, faute de l’avoir formulé dans le délai de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, est tacitement donné par la remise des fonds (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-15.435).
Tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, l’offre de crédit a été acceptée par Monsieur [P] le 14 avril 2017. La société FRANFINANCE n’a pas fait connaître sa décision de l’agréer dans le délai de 7 jours susvisé, mais a procédé au déblocage des fonds le 17 mai 2017. C’est donc à cette date que l’agrément de la banque a été acquis et que le contrat a été définitivement formé. La consultation du FICP devait être ainsi effectuée au plus tard le 17 mai 2027.
Or, le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 17 mai 2017 pour Monsieur [P] (sa pièce n° 8), soit le jour de la mise à disposition des fonds. Sa consultation n’est donc pas tardive.
A cet égard, le résultat de la recherche n’a pas à être justifié à peine d’irrégularité de la formalité de consultation du FICP, le prêteur étant toujours en droit d’accorder un crédit en fonction de la réponse qui lui est apportée, à charge pour lui d’en assumer les conséquences.
La consultation du FICP étant régulière, le moyen doit donc être écarté.
Sur l’absence de justification de formation de l’intermédiaire de crédit
Selon les dispositions de l’article L314-25 du code de la consommation : les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Toutefois, il n’existe aucune disposition sanctionnant l’absence de justification d’une telle formation par la déchéance du droit aux intérêts.
Ce moyen sera dès lors également écarté.
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information pré-contractuelle, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552 et 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.679).
En l’espèce, aux termes du récapitulatif des consentements, Monsieur [P] a indiqué par une clause type que la société FRANFINANCE lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN).
Or la mention de cette clause type n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
En effet, si de son côté, Monsieur [P] produit une FIPEN qui lui a été remise avec l’offre de crédit (sa pièce n° 2), celle-ci correspond à un formulaire type mentionnant une somme de 1 euro au titre du montant total du crédit, une durée du contrat de 2 mois, un montant à rembourser de 7 euros, un taux débiteur fixe de 5 % et un TAEG de 6 %, toutes ces mentions démontrant que la FIPEN n’a pas été remplie en fonction des caractéristiques du crédit octroyé.
La société FRANFINANCE ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Elle doit donc être déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, Monsieur [P] a souscrit une assurance mais aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, avec les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, n’est versée aux débats.
La société FRANFINANCE doit donc être déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de lui apporter les explications lui permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d’une défaillance de sa part.
Elle est donc déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce troisième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La société FRANFINANCE produit un décompte au titre du crédit arrêté au 20 janvier 2026 mentionnant l’absence d’impayé. Celle-ci étant déchue du droit aux intérêts conventionnels, elle est donc condamnée, au vu du tableau d’amortissement, à rembourser à Monsieur [P] la somme de 5 998,39 euros au titre des intérêts payés jusqu’au 20 janvier 2026, ainsi que les sommes réglées au titre des intérêts depuis cette date.
Il convient enfin de dire que les mensualités que Monsieur [P] doit rembourser jusqu’au terme du crédit seront sans intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de la société FRANFINANCE
Aux termes de l’article 1217 du code civil dispose que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux articles 1231-1 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle d’une partie peut être engagée à condition de rapporter la preuve d’un manquement de celle-ci à ses obligations, d’un préjudice subi par l’autre partie, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a manqué à ses obligations justifiant la déchéance du droit aux intérêts.
Néanmoins, Monsieur [P] ne justifie d’aucun préjudice moral causé par ce manquement, lui-même réparé par la condamnation de la société FRANFINANCE à lui rembourser les intérêts payés.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société FRANFINANCE, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la société FRAFINANCE à payer à Monsieur [P] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société GSE INTEGRATION de sa demande formée à ce titre.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [P] irrecevable en ses demandes d’annulation du contrat de vente, de restitution du prix de vente, de dépose et de reprise du matériel et de dommages intérêts pour préjudice moral formées à l’encontre de la société GSE INTEGRATION ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 14 avril 2017 auprès de la société FRANFINANCE et de ses demandes subséquentes en restitution de la totalité des sommes versées en exécution de ce prêt et à titre de dommages intérêts pour perte de chance ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du crédit affecté souscrit le 14 avril 2017 par Monsieur [D] [P] à compter de la date de ce contrat ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à rembourser à Monsieur [P] la somme de 5 998,39 euros au titre des intérêts payés jusqu’au 20 janvier 2026, ainsi que les sommes réglées au titre des intérêts depuis cette date jusqu’au jour du présent jugement ;
DIT que les mensualités que Monsieur [P] doit rembourser à compter du présent jugement jusqu’au terme du crédit seront sans intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés FRANFINANCE et GSE INTEGRATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Recours ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Chose jugée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Supplétif
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Procédure ·
- Champignon
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Redressement ·
- Saisine ·
- Annulation ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Mise en état ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.