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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 22/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01779 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 22/01779 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO6J
DEMANDERESSE
S.A. [25], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Maître Michel RASLE, avocat
demeurant [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 6]
Société [21], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. [19], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Pierre LEVEQUE,membre de la SELARL WOOG § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20, Me Florence VANSTEEGER – 59 le
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires opéré par l’URSSAF, la société [24] reçoit le 18 juillet 2013 une lettre d’observations lui notifiant plusieurs chefs de redressements.
Suite à un rééxamen, l’URSSAF arrête définitivement sa position par lettre du 10 septembre 2013 fixant le montant du redressement à 911 424 euros.
Le dossier est alors confié à Maître [W] de la SELARL [10] [W].
Le 12 novembre 2013, la [24] reçoit une mise en demeure aux fins de régler le principal du redressement pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 augmenté d’une majoration de retard à hauteur de 123 196,00 euros.
Divers recours sont alors diligentés par l’intermédiaire du cabinet [W] :
— saisine de la Commission de recours amiable de l'[27] (LRAR du 9 décembre 2013 complétée par LRAR du 11 décembre 2013),
— saisine du T.A.S.S de [Localité 23] suite au rejet du [13] du 10 décembre 2014 notifié le 27 janvier 2015 et reçue le 29 janvier 2015.
Par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 20 février 2017 la SA [25] est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’URSSAF et est validée la mise en demeure que lui avait adressée celle-ci le 8 novembre 2013.
— saisine de la Cour d’appel de [Localité 23] suite à ce jugement de rejet.
Parallèllement, le [24] adresse un chèque à l’URSSAF par LRAR du 20 avril 2017 portant sur l’ensemble du montant réclamé et sollicite une remise gracieuse du montant des majorations, demande réitérée par LRAR du 28 avril 2017, et, à laquelle il n’est pas donné de réponse favorable.
Puis, par lettre du 4 mai 2017, l’URSSAF met en demeure [24] de verser la somme de 146 967,00 euros à titre de majorations de retard complémentaires, et, par lettre du 16 mai 2017, [24] adresse à l’URSSAF un chèque du montant réclamé.
Par actes d’huissier en date des 24 juin et 4 juillet 2022, la SA [25] assigne Maître [F] [W], la SELARL [9] [Z] [W] et les [22] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements professionnels de la part de l’avocat en charge de la défense de ses intérêts.
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 26 octobre 2023, un sursis à statuer est ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 23] devant statuer sur l’annulation des redressements [26] incluant les majorations de retard, et, ce, sur appel du jugement du T.A.S.S de [Localité 23] du 20 février 2017.
La Cour d’appel de [Localité 23] rend, le 26 janvier 2024, un arrêt dont le dispositif est
reproduit ci-après :
« DECLARE recevable l’appel de la SA [24] ;
INFIRME le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
— déclaré la demande de la SA [24] pour les médecins et kinésithérapeutes sans objet ;
— validé la contrainte pour son entier montant ;
STATUANT à nouveau :
REJETTE les moyens d’annulation de la lettre d’observations du 18 juillet 2013 en ce qu’elle porte sur les chefs de redressement no I et 3 pour défaut d’indication complète des bases et de la méthode de calcul;
REJETTE les moyens d’annulation en totalité des chefs de redressement no1, 2, 3 et 4 ;
ANNULE partiellement les chefs de redressement n°2 et 3 en ce qu’ils portent sur le recouvrement des contributions d’assurance chômage et cotisations [8] pour l’année 2010 ;
CONDAMNE l’URSSAF [16] à rembourser à la SA [24] la somme de 7 941 euros augmentée des majorations de retard y afférentes, ce y compris les majorations de retard complémentaires, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017 ;
VALIDE le chef de redressement n°4 pour son montant ramené à la somme de 59 697 euros ;
DÉCLARE recevable le recours à l’encontre de l’observation pour l’avenir ;
ANNULE l’observation pour l’avenir au chef n°5 de la lettre d’observations du 18 juillet 2013 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA [24] tendant à I 'annulation de la mise en demeure du 3 mai 2017 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 14 Mars 2024 à 13h30
Afin que :
• I'[27] justifie de la minoration du chef de de redressement no 1 du fait de l’erreur d’imputation des sommes versées à ses salariés selon les années ;
• l’URSSAF recalcule au titre du chef de redressement n°3 pour l’année 2010,les cotisations en raison d’une base créditrice reconnue de 90 euros ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
En suite de conclusions de reprise d’instance, par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [25] demande de voir, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
— reprendre l’instance suspendue par ordonnance de mise en état du 26 octobre 2023,
— dire et juger qu’en ne conseillant pas à sa cliente, la société [24], de former un recours devant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [15] à l’encontre de la mise en demeure du 3 mai 2017 notifiée à la société [24] le 4 mai 2017, et en s’abstenant de former un tel recours, la SELARL Carbonnier-[H]-[W] [14] et Maître [F] [W] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile professionnelle à l’égard de la société [24],
— dire et juger que cette faute a causé à la société [24] un préjudice direct consistant dans l’impossibilité d’obtenir en justice la restitution, par l’URSSAF, de la somme versée en application de cette mise en demeure,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 146 967,00 euros avec intérêts au taux légal depuis le 16 mai 2017, date de paiement de ladite somme à l’URSSAF, à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La demanderesse expose que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 23] en date du 26 janvier 2024 a indiqué que l’absence de recours amiable devant la commission de recours amiable de l’URSSAF à l’encontre de la mise en demeure du 3 mai 2017 portant sur les majorations de retard complémentaires la prive définitivement d’invoquer la nullité de ladite mise en demeure.
Elle reproche donc un manquement de l’avocat à ses obligations professionnelles, et, particulièrement à son devoir de diligence et de conseil, en ne lui ayant pas conseillé de contester la mise en demeure du 4 mai 2017 devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF, de sorte qu’aucun recours n’aurait été formé contre cette interpellation dans le délai imparti de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi, elle estime avoir perdu toute chance d’obtenir l’annulation de cette mise en demeure et donc la restitution de la somme de 146.967 euros versée à l’URSSAF.
En effet, selon elle, elle disposait de moyens sérieux d’obtenir l’annulation de la lettre du 4 mai 2017 qui n’aurait pas respecté le formalisme imposé par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, elle retrace l’évolution de la loi et la jurisprudence jusqu’en 2017, et, explique que la Cour de cassation a réitéré à plusieurs reprises une position qui consistait qu’à rappeler la définition même de la mise en demeure, à savoir le fait que l’invitation du débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Puis à compter de 2018, certaines décisions de Cours d’appel ont validé les mises en demeure de l’URSSAF au motif que l’absence de mention expresse, dans la mise en demeure, du délai d’un mois imparti au cotisant pour procéder au paiement pouvait être palliée par la référence à l’article 1244-2 précité avant ce délai (dans le sens de la validité : Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – chambre 13, 8 juin 2018, no15/09714 ; Cour d’appel de Versailles 13 septembre 2018 no 16/04707). En revanche, d’autres Cours d’appel ont annulé les mises en demeure en les considérant comme irrégulières pour absence de mention expresse du délai d’un mois pour régulariser (Cour d’Appel de Limoges Chambre sociale, 18 décembre 2018, If 18/00289 ; Cour d’Appel de Nancy, 24 avril 2019, no 17/02736 ; Cour d’appel de Basse-Terre 7 octobre 2019 no 19/00055).
Enfin, un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de Cassation a tranché cette question et clairement précisé que la seule référence à l’article L.244-2 du code de la Sécurité Sociale dans la mise en demeure était insuffisante à pallier l’absence de mention expresse du délai d’un mois imparti au cotisant pour procéder au paiement et a ensuite réaffirmé ce principe dans de nouveaux arrêts des 12 mars 2020 ct 7 janvier 2021 (Cass Civ. II 18-20008 ; Cass. 2ème Civ. no19-22978).
La requérante considère donc qu’au vu de cette jurisprudence, la nullité de la mise en demeure, objet de ce litige, encourait la nullité, avec pour conséquence que soit les sommes règlées étaient restituées au cotisant, soit il n’était plus tenu de les règler. Mais, elle explique qu’il lui avait été conseillé de règler la somme réclamée et de former une demande de remise gracieuse (qui a été rejetée), et, que l’avocat s’était abstenu de conseiller un recours devant le [13].
Elle fait valoir que contrairement à ce qui est allégué en défense, elle n’a pas opté délibérément pour cette solution et les défendeurs ne justifieraient pas qu’il lui aurait fourni toutes explications pour prendre une décision en toute connaissance de cause.
Dès lors, pour la demanderesse la faute de l’avocat serait établie.
Quant au préjudice, même si la LRAR n’avait pas été déclarée valide, elle soutient qu’il ne serait pas démontré que l’URSSAF aurait envoyé une nouvelle LRAR conforme, la jurisprudence examinée n’en ayant pas fait état. La requérante estime donc que son préjudice est justifié, et, que le gain manqué correspondrait au montant réclamé.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SELARL [9] [H] [W], la Maître [F] [W], la société [20] et la SA [19] demandent de voir :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA [24] à payer à Maître [F] [W] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image que lui cause cette procédure à titre personnel,
— condamner la SA [24] à payer à la SELARL [9] [H] [W], à Maître [F] [W], à [20] et à [19] SA la somme de 2 500,00 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 22/01779 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO6J
Les défendeurs observent, à titre préalable, que leur adversaire ne fournirait aucune information sur la suite de la procédure toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 23] dans le litige qui l’oppose à l’URSSAF.
— Sur le prétendu manquement de la SELARL [12] et à Maître [F] [W], en ce qu’ils n’auraient pas conseillé « de former un recours devant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [16] à l’encontre de la mise en demeure du 3 mai 2017 notifiée à la société [24] le 4 mai 2018 et en s’abstenant de former un tel recours », alors que la mise en demeure litigieuse qui n’était pas valide, aurait été immanquablement annulée, les défendeurs constatent qu’il convient évidemment de tenir compte de l’évolution de cette jurisprudence pour apprécier s’il existait effectivement un manquement au devoir de conseil.
A cet égard, les défenderesses font valoir que ce n’est que par son arrêt du 19 décembre 2019, soit plus de deux ans plus tard, que la Cour de cassation a jugé que n’était pas valable et devait en conséquence être annulée une mise en demeure de l’URSSAF ne comportant pas la mention expresse du délai d’un mois imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.
Pour elles, antérieurement, il était au contraire jugé, par les cours d’appel de [Localité 23] et de [Localité 28] en particulier, que la seule référence à l’article L.244-2 du Code la Sécurité sociale, sans mention expresse du délai d’un mois prévu par ce texte, suffisait à la validité de la mise en demeure.
Aussi, au vu de cette position claire des cours d’appel de [Localité 23] et de [Localité 28], les avocats auraient justement estimé qu’un recours devant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, par ailleurs voué à l’échec s’agissant d’une mise en demeure ayant pour objet le recouvrement de majorations de retard complémentaires incontestablement dues au regard du paiement tardif par la société [24] des redressements de cotisations notifiés par l’URSSAF, était inutile et aurait engendré des honoraires inutilement, ce qui les a conduit à ne pas conseiller d’exercer un tel recours et à ne pas le former elle-même pour le compte de la cliente.
Il s’ensuit donc que, pour les défenderesses, aucun grief ne saurait être leur être reproché.
De plus, en tout état de cause, si une faute était retenue et le préjudice ne pourrait que résulter d’une perte de chance de constituée par la privation de l’examen par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du recours dont la demanderesse fait grief à son conseil de ne pas lui avoir conseillé de le faire ou de ne pas l’avoir exercé elle-même. Or, l’appréciation de cette éventuelle perte de chance revient à reconstituer fictivement les débats qui auraient eu lieu devant la commission précitée si elle avait été saisie et force est de constater que les chances de succès d’une contestation par la société [24] du principe comme du quantum des « MAJORATIONSDE RETARD COMPLEMENTAIRES ARTICLE R 243-18 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE» d’un montant total de 146.967 euros étaient nulles, l’application par l’URSSAF de ces majorations étant automatique, étant précisé qu’en tout état de cause, la demanderesse a réglé lesdites majorations, sans faire de réserves ni sur le principe, ni sur le quantum des sommes.
Quant à la demande d’annulation de la mise en demeure, les défendeurs font état du fait que l’URSSAF pouvait en renvoyer un exemplaire plus conforme.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inutilité et le caractère vexatoire de la mise en cause de Maître [F] [W] à titre personnel, ce dernier estime que la présente action est destinée à lui nuire, étant donné qu’il aurait refusé de céder à la pression du dirigeant.
La clôture intervient par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
Sur la faute
Il incombe à l’avocat dans sa mission d’assistance et conseil de renseigner son client sur toutes les procédures envisageables et notamment, des voies de recours existantes contre une décision rendue à son encontre.
Dans cette affaire, la demanderesse considère que l’avocat aurait commis une faute dans la mesure où la mise en demeure litigieuse n’était pas valide et aurait fait l’objet d’une annulation, si un recours devant la commission compétente, à savoir la Commission de recours amiable, avait été diligenté, faute de mentionner expressément le délai d’un mois prévu à l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui dispose que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 2448-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil (l’Etat. »
En effet, il apparaît que la saisine préalable de ladite commission n’a pas été réalisée, ainsi que le constate l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 23] en date du 26 janvier 2024 :
“- Sur la nullité de la mise en demeure relative aux majorations de retard complémentaires
La SA [24] expose que la mise en demeure relative aux majorations de retard est nulle pour ne pas mentionner le délai d’un mois pour s’acquitter du paiement; que l’annulation de la mise en demeure conduit à l’annulation du redressemetn opéré sur cette base.
L’URSSAF [15] réplique que la demande est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Il résulte des dispositions des articles R142-1, R142-6 et R142-18 dont la teneur est reprise aux articles R141-1-A, R142-1 et R142-10-1 du code dela sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non recevoir, d’ordre public, peut être relevée d’office en tout état de cause par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminée par l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e civil, 12 mars 2020, pourvoi 19-13-422).
Au cas particulier, la contestation de la mise en demeure du 3 mai 2017 portant sur les majorations de retard échues, n’a pas été portée préalablement à la saisine du tribunal devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [15]. Le recours formé par la société à son encontre doit être déclaré irrecevable.”
Cependant, sur cette possible saisine, il convient de noter que de manière surprenante, la demanderesse indique qu’elle n’aurait pas été évoquée par son conseil alors qu’elle connaissait cette voie de recours, étant donné que la lettre de mise en demeure qu’elle produit aux débats comporte une feuille annexe sur laquelle il est écrit au § QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS ?
“A défaut de règlement, l’URSSAF est fondée à engager des poursuites sans nouvel avis. Toutefois, si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l’URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion.”
Elle connaissait d’autant plus cette voie de recours puisqu’elle le dit elle-même, elle l’avait utilisée en 2013 au titre de sa dette principale.
Mais, étant donné qu’il n’est apporté aucun élément pour savoir si effectivement l’obligation de conseil de l’avocat a été respectée à cet égard, et, si l’absence de saisine de cette commission relevait d’un choix délibéré de la société [25], il sera donc admis que l’avocat a commis une faute en ne conseillant pas cette voie de recours et que sa responsabilité est donc engagée.
Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage
En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité avec la faute, afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait les demandeurs d’obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu.
Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
— Sur la perte de chance d’obtenir une décision favorable sur le fond, il sera fait remarquer à la demanderesse que diligenter un recours afin de préserver ses droits ne constitue pas un motif démontrant l’existence d’une perte de chance.
Quant à l’argumentation qui pouvait être soulevée au titre du recours devant la commission amiable afin d’obternir une remise en cause des pénalités de retard, il sera noté que la premère demande sur les majorations antérieures n’a pas été suivie d’une réponse favorable. Ladite remise n’avait donc aucune chance d’aboutir, d’autant qu’il s’agit d’une application automatique de majorations.
— Sur perte de chance d’obtenur la nullité de la mise en demeure, il sera rappelé que la jurisprudence etait divisée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2019, intervenu plus de deux ans après la mise en demeure, objet du litige, qui a tranché dans le sens d’une nullité de la mise en demeure, en ce que la seule référence à l’article L.244-2 du code de la Sécurité Sociale dans la mise en demeure était insuffisante à pallier l’absence de mention expresse du délai d’un mois imparti au cotisant pour procéder au paiement.
Or, ainsi que le cite la demanderesse dans ses conclusions, la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 23] et de la Cour d’appel de [Localité 28] s’orientaient vers une validité de ladite lettre malgré l’absence de cette mention expresse du délai si le texte de référence était visé.
Aussi, quant bien même, la lettre de mise en demeure du 3 mai 2017, ne mentionne pas expressément le délai d’un mois et ne vise seulement que la référence à l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, en 2017, en l’état de la jurisprudence de 2017, la demanderesse n’avait pas de chance de voir prospérer sa demande de nullité.
Enfin, ainsi que le soulignent les défendeurs, si l’URSSAF avait malgré tout accepté le principe de la nullité, elle pouvait parfaitement régulariser la situation par l’envoi d’une nouvelle lettre conforme.
— En dernier lieu, sur le montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, outre le fait qu’il ne peut pas être égal à 100%, il convient de relever que l’arrêt du janvier 2024 a remis en cause le montant de plusieurs chefs de redressement, et, en sus d’une demande de recalcul de certaines indemnités, il a notamment ordonné le remboursement de la somme de 7 941 euros en ce compris les indemnités de retard et de retard complémentaires.
Il apparaît donc que le paiement demandé par la société [25] n’est pas justifié dans son quantum.
De tous ces éléments, il s’ensuit donc que n’est pas démontrée une perte de chance réparable au profit de la demanderesse.
En conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité de l’avocat n’étant pas réunis, la SA [25] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à son encontre, et, de la SELARL [10] [W], ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs, les [18].
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [F] [W]
Dans cette affaire, il convient de noter qu’outre le fait que la faute de Maître [W] a été retenue, le mail qu’il produit démontre la volonté de son auteur de faire valoir ses droits en justice en cas de refus de reconnaissance de responsabilité de l’avocat.
Dès lors, aucune autre pièce ne vient démontrer une attitude fautive du responsable de la défenderesse.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer à chacune des défenderesse une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA [25] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Maître [F] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA [25] à payer la somme de 2 500,00 euros à Maître [F] [W], la somme de 2 500,00 euros à la SELARL [9] [Z] [W], et, la somme de 2 500,00 à la SA [19] et la société [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [25] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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