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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01188 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01188 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMAB
MINUTE N° 26/00566 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Laussucq, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0223
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [L], salariée, munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 juillet 2019, M. [I], engagé par la société [2] [T] à compter du 25 janvier 2000 en qualité de conducteur de matériel de collecte par la société [2] [T] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 22 juillet 2019 du Docteur [U] constatant une « épaule droite rupture supra épineux ».
Cette pathologie a été reconnue par la caisse primaire de la Manche au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 avril 2020 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assuré social a adressé à la caisse primaire un certificat médical de rechute portant sur la « rupture de la coiffe des rotateurs » établi par le Docteur [V] [X] le 29 janvier 2024.
Le 29 mars 2024, la caisse primaire a notifié à la société [2] [T] une décision de prise en charge de la rechute du 29 janvier 2024 comme imputable à la maladie professionnelle du « 8 décembre 2018. »
Le 11 avril 2024, la société [2] [T] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision de prise en charge sur les fondements des articles R. 142 -8 et 10 du code de la sécurité sociale.
Sa contestation a été rejetée par décision du 29 juillet 2024 par la commission de recours amiable qui a considéré que la rechute était imputable à la maladie professionnelle du 8 décembre 2018.
Par requête du 20 août 2024, la société [2] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité de la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 26 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] [T] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la rechute du 29 janvier 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Manche demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société fait valoir que la caisse primaire ne lui a pas communiqué de formulaire ni le certificat médical de rechute et qu’elle ne justifie pas le lien de causalité direct et exclusif entre la maladie professionnelle initiale et la rechute.
La caisse répond qu’elle n’a pas sollicité la communication des pièces par l’intermédiaire de son médecin-conseil et qu’il n’apporte aucun élément pour contester l’imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle.
L’article R.441-16 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, la caisse ne justifie pas avoir adressé à la société, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute.
Au regard de l’ensemble de cet élément, le tribunal considère que la caisse n’a pas respecté ses obligations et déclare inopposable à la société [2] [T] sa décision de prise en charge de la rechute.
Sur les autres demandes
La caisse primaire, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare inopposable à la société [2] [T] la décision de prise en charge de la rechute du 29 janvier 2024 ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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