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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/544
N° RG 24/00129
N° Portalis DB2G-W-B7I-IVLO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20 et Me Jean WEYL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent Ramette, Magistrat
Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] est propriétaire des lots n°56 et n°63 dépendant d’une résidence en copropriété située [Adresse 1] à [Localité 2].
Faute de paiement régulier des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, (ci-après, le syndicat des copropriétaires), a assigné le 14 septembre 2022 M. [R] [L] devant le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement d’un arriéré de 11 097,84 euros en principal.
M. [R] [L] a constitué avocat sans toutefois conclure.
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse pour connaître de la demande.
Les parties ont été invitées à poursuivre l’instance devant la juridiction désignée le 27 février 2024.
Dans le dernier état de ses écritures transmises le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a poursuivi :
— la condamnation de M. [R] [L] au paiement d’un arriéré de 11.097,84 euros au titre des appels de provision du 1er au 3ème trimestre 2023, de trois appels de charges concernant la réfection des marches, d’un solde de charges au 30 septembre 2022, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la sommation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 839,42 euros de dommages et intérêts au titre des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— sa condamnation au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ou en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— sa condamnation du défendeur aux dépens y compris les frais de signification par huissier de la sommation du 25 avril 2022 s’élevant à 124,30 euros.
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [R] [L] s’est borné à régler par chèque du 17 février 2023 une somme de 1.895,28 euros dûment déduite du compte de charges dont le solde s’élève à 11.097,84 euros.
Il est précisé que le syndicat des copropriétaires a réglé à son syndic, sur la base du contrat de syndic, des frais de relance et mise en demeure de 70,42 euros, des frais de sommation par huissier de 124,30 euros, des frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat de 370 euros et de 399 euros.
M. [R] [L] n’a pas constitué avocat devant la première chambre civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, et l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Par requête du 21 juin 2024, M. [R] [L] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en joignant un acte de constitution daté du 4 juin 2024.
Par une note du 28 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave survenue depuis lors, ce par application de l’article 803 du code de procédure civile, soulignant la carence du défendeur qui s’est abstenu de toutes conclusions depuis le début de l’instance en dépit d’un calendrier de procédure du 20 mars 2023 et deux audiences devant la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Après consultation du logiciel de communication électronique Winci, il s’avère que la constitution datée du 4 juin 2024 de la Scp Löffler pour M. [R] [L] a été tardivement communiquée le 26 juin 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture de sorte que la demande de rabat n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la qualification du jugement
L’article 82 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de renvoi du dossier devant la juridiction désignée par le jugement d’incompétence, le dossier de l’affaire lui est transmis et les parties sont invitées à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat.
L’article 469 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.”
En l’espèce, après avoir constitué avocat sans pour autant conclure devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité, M. [R] [L] s’est abstenu de constituer avocat devant la première chambre de ce même tribunal dans le délai imparti par l’avis du greffe du 27 février 2024.
Le présent jugement sera donc prononcé contradictoirement.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produit notamment :
— le contrat de syndic du 24 février 2022,
— un extrait du livre foncvier faisant apparaître M. [R] [L] comme propriétaire des lots n° 56 et n°63 dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2021 et 24 février 2022 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises des 4 février 2022 et 25 avril 2022,
— le relevé de compte arrêté au 17 juillet 2023 et faisant apparaître un impayé de 11 937,26 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée selon décompte arrêté au 17 juillet 2023, déduction faite des frais de mise en demeure, de relance, et de transmission du dossier à l’avocat et à l’huissier (963,30 euros) qui ne sont pas des charges de copropriété.
Il y a donc lieu de condamner M [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 10 973,96 euros (11 937,26 – 963,30), outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 sur la somme de 1 515,02 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Mulhouse ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [R] [L] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure M. [R] [L], parties perdantes au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Rejette la demande en rabt de l’ordonnance de clôture, présentée par de la Scp Löffler pour M. [R] [L] ;
Condamne M. [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comte, la somme de 10.973,96 euros (DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) au titre des impayés de charges arrêtés au 17 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.515,02 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comte en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Compte, la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais nécessaires au recouvrement de l’arriéré de charges seront imputés au compte personnel de M. [R] [L], conformément à l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [R] [L] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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