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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 févr. 2025, n° 22/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Février 2025
minute n°
N° RG 22/00054 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJKD
— ------------
[S], [X], [F] [W] épouse [J]
C/
[R], [K], [E] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Sandrine PATRIER
— Me Viviane ROY
Le
+ SIE (Prestation compensatoire)
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
[S], [X], [F] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (44)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES – 342
ET :
[R], [K], [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (44)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES – 69
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 19 novembre 2021,
VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 14 février 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [R], [K], [E] [J]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
et de madame [S], [X], [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 2] 1978 à [Localité 12] ([Localité 9]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 19 novembre 2021 ;
DÉBOUTE monsieur [R] [J] de sa demande de report de l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
CONDAMNE monsieur [R] [J] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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