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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 22/00715 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYUP
Code affaire : 88B
et jonctions des dossiers :
RG 22/00770
RG 22/00771
RG 22/00774
RG 22/00775
RG 22/00776
RG 22/00807
RG 23/01181
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.
Demanderesses :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS)
(dossier RG 22/00774)
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS)
(dossier RG 22/00771)
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS)
(dossier RG 22/00770)
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS)
(dossiers RG 22/00715 ; RG 22/00775 et RG 23/01181)
Société [10]
domiciliée désormais au :[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS)
(dossier RG 22/00776)
Société [10] (AM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS)
(dossier RG 22/00807)
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des PAYS DE LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [S] [Y], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société de Groupement d’Assurance Mutuelle [8] (la société [8]) a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire, au terme duquel il a été constaté des manquements à la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 13 juillet 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la société [8] une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 565.849 €.
Par courrier du 15 septembre 2021, la société [8] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de contrôle puis, par courrier du 10 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 18 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 625.126 € comprenant :
— 565.849 € de cotisations principales ;
— 59.277 € de majorations de retard.
Le 14 février 2022, la société [8] s’est acquittée du montant des cotisations principales réclamé et, par courrier du 18 mars 2022, elle a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022 notifiée le 24 juin 2022.
La société [8] a d’abord saisi la présente juridiction en contestation du rejet implicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00715.
Puis, par courrier recommandé expédié le 4 août 2022, elle a de nouveau saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA, et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00775.
Le 30 août 2022, la société [8] a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard au regard du règlement de la dette principale effectué le 14 février 2022.
Le 16 mai 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié une mise en demeure relative aux majorations de retard complémentaires calculées jusqu’au complet paiement des cotisations, d’un montant de 451 €.
Le 13 juin 2023 la société [8] s’est acquitté de cette somme puis, le 6 juillet 2023, elle a saisi la CRA.
Le 1er août 2023, la société [8] a de nouveau sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard complémentaires.
En l’absence de décision de la CRA rendue dans les délais impartis, elle a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 17 novembre 2023 et son recours a été enregistré sous le RG n° 23/01181.
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF des Pays de la Loire, au terme duquel il a été constaté des manquements à la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 15 juillet 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 280.263 €.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société [10] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de contrôle puis, par courrier du 10 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 26 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 307.307 € comprenant :
— 280.263 € de cotisations principales ;
— 11.761 € de majorations de redressement ;
— 15.283 € de majorations de retard.
Le 14 février 2022, la société [10] s’est acquittée du montant des cotisations principales et des majorations de redressement réclamé (292.024 €) et, par courrier du 18 mars 2022, elle a saisi la CRA, laquelle a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022 notifiée le 27 juin 2022.
La société [10] a saisi la présente juridiction en contestation du rejet explicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 4 août 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00770.
Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard au regard du règlement de la dette principale effectué le 14 février 2022.
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF des Pays de la Loire, au terme duquel il a été constaté des manquements à la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 15 juillet 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 1.598.098 €.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société [10] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de contrôle puis, par courrier du 10 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 18 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 1.796.288 € comprenant :
— 1.598.098 € de cotisations principales ;
— 28.969 € de majorations de redressement ;
— 169.221 € de majorations de retard.
Le 14 février 2022, la société [10] s’est acquittée du montant des cotisations principales et des majorations de redressement réclamé (1.627.067 €) et, par courrier du 18 mars 2022, elle a saisi la CRA, laquelle a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022 notifiée le 27 juin 2022.
La société [10] a saisi la présente juridiction en contestation du rejet explicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 4 août 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00771.
Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard au regard du règlement de la dette principale effectué le 14 février 2022.
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF des Pays de la Loire, au terme duquel il a été constaté des manquements à la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 13 juillet 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 69.719 €.
Par courrier du 17 septembre 2021, la société [8] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de contrôle puis, par courrier du 10 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 17 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 76.851 € comprenant :
— 69.719 € de cotisations principales ;
— 7.132 € de majorations de retard.
Le 14 février 2022, la société [8] s’est acquittée du montant des cotisations principales réclamé et, par courrier du 18 mars 2022, elle a saisi la CRA, laquelle a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022 notifiée le 27 juin 2022.
La société [8] a saisi la présente juridiction en contestation du rejet explicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 4 août 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00774.
Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard au regard du règlement de la dette principale effectué le 14 février 2022.
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF des Pays de la Loire, au terme duquel il a été constaté des manquements à la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 15 juillet 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 47.105 €.
Par courrier du 17 septembre 2021, la société [10] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de contrôle puis, par courrier du 10 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 18 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 51.946 € comprenant :
— 47.105 € de cotisations principales ;
— 4.841 € de majorations de retard.
Le 14 février 2022, la société [10] s’est acquittée du montant des cotisations principales réclamé et, par courrier du 18 mars 2022, elle a saisi la CRA, laquelle a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022 notifiée le 27 juin 2022.
La société [10] a saisi la présente juridiction en contestation du rejet explicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 4 août 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00776.
Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard au regard du règlement de la dette principale effectué le 14 février 2022.
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’URSSAF des Pays de la Loire, au terme duquel il a été constaté des manquements à la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 26 juillet 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une lettre d’observations procédant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 216.669 €.
Par courrier du 29 septembre 2021, la société [10] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur de contrôle puis, par courrier du 10 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a ramené le montant du redressement à la somme de 197.796 €.
Le 26 janvier 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 209.632 € comprenant :
— 197.796 € de cotisations principales ;
— 621 € de majorations de redressement ;
— 11.215 € de majorations de retard.
Le 14 février 2022, la société [10] s’est acquittée du montant des cotisations principales et des majorations de redressement réclamé (198.417 €) et, par courrier du 18 mars 2022, elle a saisi la CRA, laquelle a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022 notifiée le 27 juin 2022.
La société [10] a saisi la présente juridiction en contestation du rejet explicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 4 août 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00807.
Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard au regard du règlement de la dette principale effectué le 14 février 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’ensemble des affaires a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Les sociétés [8], [8], [10], [10], [10] et [10] demandent au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures ;
Pour les recours RG n° 22/00715 et n° 22/00775 concernant la société [8] :
Sur la forme
— constater que la mise en demeure datée du 18 janvier 2022 notifiée par l’URSSAF ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
— ordonner le remboursement de la somme de 565.849 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
Sur le fond
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 4 « Assujettissement et affiliation au régime général : administrateurs délégués » et sur le chef n° 5 « Assujettissement et affiliation au régime général : administrateurs des groupements mutualistes » notifié par l’URSSAF et la mise en demeure précitée pour sa quote-part relative aux points n° 4 et 5 ;
— à tout le moins, constater que les indemnités versées à ses administrateurs ne doivent pas rentrer dans l’assiette des cotisations sociales du régime général ;
— enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes versées en exécution de la mise en demeure en date du 18 janvier 2022 pour sa quote-part relative aux points n° 4 et 5, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
— lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours RG n° 23/01181 concernant la société [8] :
Sur la forme
— constater que la mise en demeure datée du 18 janvier 2022 notifiée par l’URSSAF ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
— constater que la mise en demeure datée du 16 mai 2023 notifiée par l’URSSAF, lui succédant et exigeant le paiement de majorations de retard complémentaires afférentes au redressement opéré par la mise en demeure du 2 août 2022 est entachée de nullité ;
— annuler la mise en demeure subséquente datée du 16 mai 2023 ;
— ordonner le remboursement de la somme de 451 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 12 juin 2023 ;
Sur le fond
— constater qu’elle répond aux conditions posées par l’article R243-20 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir la remise des majorations de retard complémentaires;
— lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’URSSAF ;
— ordonner le remboursement des sommes versées, à savoir 451 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 12 juin 2023;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours RG n° 22/00770 concernant la société [10] :
Sur la forme
— constater que la mise en demeure datée du 26 janvier 2022 notifiée par l’URSSAF ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
— ordonner le remboursement de la somme de 292.024 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
Sur le fond
— constater l’irrégularité de la lettre d’observations en date du 15 juillet 2021 au titre du chef de redressement n° 1 « Versement mobilité (versement transport) : décompte des effectifs et assujettissement » pour absence de mention du mode de calcul opéré ;
— constater que les salariés itinérants n’exerçant pas leur activité sur un établissement sur une période de 3 mois consécutifs, elle n’avait pas à s’acquitter de cette contribution (chef de redressement n° 1) ;
— constater que l’avantage constitué par l’exemption des frais de versement sur les contrats d’assurance vie proposé aux salariés n’a pas à être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (chef de redressement n° 5) ;
— constater que l’ensemble des frais de voyage versés aux accompagnateurs qui exercent ainsi leur travail doivent être considérés comme des frais professionnels et être exclus de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale (chef de redressement n° 7) ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 1 « Versement mobilité (versement transport) : décompte des effectifs et modalités d’assujettissement », notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 1 ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 5 « Avantages en nature – Produits de l’entreprise », notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 5 ;
— constater que la majoration de 10% appliquée sur le chef de redressement n° 5 au titre de l’absence de mise en conformité est excessive et abusive au regard de sa bonne foi ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 7 « Rémunération versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale », notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 7 ;
— constater que la majoration de 10% appliquée sur le chef de redressement n° 7 au titre de l’absence de mise en conformité est infondée ;
— enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes versées en exécution de la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative aux points n° 1, 5 et 7, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
— lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours RG n° 22/00771 concernant la société [10] :
Sur la forme
— constater que la mise en demeure datée du 18 janvier 2022 notifiée par l’URSSAF ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
— ordonner le remboursement de la somme de 1.627.067 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
Sur le fond
— constater l’irrégularité de la lettre d’observations en date du 15 juillet 2021 au titre du chef de redressement n° 2 « Versement mobilité (versement transport) : décompte des effectifs et assujettissement » pour absence de mention du mode de calcul opéré ;
— constater que les salariés itinérants n’exerçant pas leur activité sur un établissement sur une période de 3 mois consécutifs, elle n’avait pas à s’acquitter de cette contribution (chef de redressement n° 2) ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de réintégrer le montant de 9.717 € dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du chef de redressement n° 4 opéré à tort par l’URSSAF ;
— constater que l’avantage constitué par l’exemption des frais de versement sur les contrats d’assurance vie proposé aux salariés n’a pas à être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre du chef de redressement n° 8 opéré à tort par l’URSSAF ;
— constater que la majoration de 10% appliquée sur le chef de redressement n° 8 au titre de l’absence de mise en conformité est excessive et abusive au regard de sa bonne foi ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 2 « Versement mobilité (versement transport) : salariés exclus à tort », notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 18 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 2 ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 4 « Cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération », notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 18 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 4 ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 8 « Avantages en nature : produits de l’entreprise », notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 18 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 8 ;
— annuler la majoration de 10% appliquée à tort par l’URSSAF sur le chef n° 8 pour absence de mise en conformité en application de l’article L.243-7-6 du code de la sécurité sociale ;
— enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes versées en exécution de la mise en demeure en date du 18 janvier 2022 pour sa quote-part relative aux points n° 2, 4 et 8, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
— lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours RG n° 22/00774 concernant la société [8] :
Sur la forme
— constater que la mise en demeure datée du 17 janvier 2022 notifiée par l’URSSAF ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
— ordonner le remboursement de la somme de 69.719 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
Sur le fond
— constater qu’il n’y a pas lieu de réintégrer les rémunérations de Messieurs [J] [U] et [W] [P] dans l’assiette du versement mobilité ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les avantages en nature – produits de l’entreprise ;
— annuler la mise en demeure du 17 janvier 2022 et les redressements envisagés au titre des points n° 1 et 5 ;
— ordonner le remboursement de la somme de 69.719 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement intervenu le 14 février 2022 ;
— lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’URSSAF ;
— enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes versées en exécution de la mise en demeure en date du 17 janvier 2022 pour sa quote-part relative aux points n° 1 et 5 ;
— condamner l’URSSAF à payer les intérêts au taux légal à compter du jour dudit paiement, soit le 14 février 2022, avec capitalisation des intérêts en application de l’article L.1343-1 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours RG n° 22/00776 concernant la société [10] :
Sur la forme
— constater que la mise en demeure datée du 18 janvier 2022 notifiée par l’URSSAF ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.233-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
— ordonner le remboursement de la somme de 47.105 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
Sur le fond
— constater l’irrégularité de la lettre d’observations en date du 15 juillet 2021 au titre du chef de redressement n° 3 « Versement mobilité (versement transport) : décompte des effectifs et assujettissement » pour absence de mention du mode de calcul opéré ;
— constater qu’il n’y a pas lieu de réintégrer les rémunérations des salariés concernés dans l’assiette du versement mobilité
— annuler le chef de redressement n° 3 portant sur le versement mobilité et la mise en demeure du 18 janvier 2022 ;
— ordonner le remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
— lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le recours RG n° 22/00807 concernant la société [10] :
Sur la forme
— constater que la mise en demeure datée du 26 janvier 2022 notifiée par l’URSSAF ne respecte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente ;
— ordonner le remboursement de la somme de 198.417 €, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
Sur le fond
— constater que lors de la régularisation, elle n’a pas pris en compte la cotisation [9] de façon involontaire et a, par erreur, retenu un taux du CTP 041 erroné (chef n° 1) ;
— constater que la majoration de 10% appliquée sur le chef de redressement n° 1 au titre de l’absence de mise en conformité est excessive et abusive au regard de sa bonne foi ;
— constater que l’avantage constitué par l’exemption des frais de versement sur les contrats d’assurance vie proposé aux salariés n’a pas à être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (chef de redressement n° 5) ;
— constater que la majoration de 10% appliquée sur le chef de redressement n° 5 au titre de l’absence de mise en conformité est excessive et abusive au regard de sa bonne foi ;
— constater l’irrégularité de la lettre d’observations en date du 26 juillet 2021 au titre du chef de redressement n° 7 « Versement mobilité (versement transport) : décompte des effectifs et assujettissement » pour absence de mention du mode de calcul opéré ;
— constater que les salariés itinérants n’exerçant pas leur activité sur un établissement sur une période de 3 mois consécutifs, elle n’avait pas à s’acquitter de cette contribution (chef de redressement n° 7) ;
— constater que l’URSSAF n’avait pas à réintégrer les sommes transférées du CET vers le PERCO
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 1 " Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – rentes de M. [N] " notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 1 ;
o réduire, à défaut, le redressement fondé sur le chef précité n° 1 à un montant de 50,2 € ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 5 « Avantages en nature – Produits de l’entreprise » notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 5 ;
— annuler le redressement fondé sur le chef n° 7 « Versement mobilité (versement transport) : siège hors périmètre et décompte effectif » notifié par l’URSSAF et la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative au point n° 7, ou à défaut, le réduire dans son montant à hauteur de 45.789 € ;
— enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes versées en exécution de la mise en demeure en date du 26 janvier 2022 pour sa quote-part relative aux points n° 1, 5 et 7, avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement desdites sommes intervenu le 14 février 2022 ;
— lui accorder la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Pour les recours RG n° 22/00715 et n° 22/00775 concernant la société [8]
— la recevoir en sa défense ;
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours ;
— confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions ;
— juger régulière en la forme la mise en demeure notifiée le 18 janvier 2022 ;
— valider le redressement opéré au titre de l’assujettissement et l’affiliation au régime général : administrateurs délégués ;
— valider le redressement opéré au titre de l’assujettissement et affiliation au régime général : administrateurs des groupements mutualistes ;
— rejeter la demande de remise des majorations de retard formulée par la société ;
— rejeter la demande de condamnation à remboursement avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement du 14 février 2022 ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société.
Pour le recours RG n° 23/01181 concernant la société [8]
— la recevoir en sa défense ;
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours ;
— rejeter la demande de jonction du présent recours avec les recours 22/00715 et 22/00775 ;
— juger régulière en la forme la mise en demeure notifiée le 16 mai 2023 ;
— rejeter la demande de remise des majorations de retard formulée par la société;
— rejeter la demande de condamnation à remboursement avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement du 12 juin 2023 ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société.
Pour le recours RG n° 22/00770 concernant la société [10]
— la recevoir en sa défense ;
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours ;
— confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions ;
— juger régulière en la forme la mise en demeure notifiée le 26 janvier 2022 ;
— valider le redressement opéré au titre du versement mobilité (versement transport) – décompte des effectifs et assujettissement ;
— valider le redressement opéré au titre des avantages en nature : produits de l’entreprise ;
— valider le redressement opéré au titre des rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure ;
— rejeter la demande de remise des majorations de retard formulée par la société;
— rejeter la demande de condamnation à remboursement avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement du 14 février 2022 ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société.
Pour le recours RG n° 22/00771 concernant la société [10]
— la recevoir en sa défense ;
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours ;
— confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions ;
— juger régulière en la forme la mise en demeure notifiée le 18 janvier 2022 ;
— valider le redressement opéré au titre du versement mobilité (versement transport) – décompte des effectifs et assujettissement ;
— valider le redressement opéré au titre des avantages en nature : produits de l’entreprise ;
— valider le redressement opéré au titre des cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération ;
— rejeter la demande de remise des majorations de retard formulée par la société;
— rejeter la demande de condamnation à remboursement avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement du 14 février 2022 ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société.
Pour le recours RG n° 22/00774 concernant la société [8]
— la recevoir en sa défense ;
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours ;
— confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions ;
— juger régulière en la forme la mise en demeure notifiée le 17 janvier 2022 ;
— valider le redressement opéré au titre du versement mobilité (versement transport) – décompte des effectifs et assujettissement ;
— valider le redressement opéré au titre des avantages en nature : produits de l’entreprise ;
— rejeter la demande de remise des majorations de retard formulée par la société;
— rejeter la demande de condamnation à remboursement avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement du 14 février 2022 ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société.
Pour le recours RG n° 22/00776 concernant la société [10]
— la recevoir en sa défense ;
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours ;
— confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions ;
— juger régulière en la forme la mise en demeure notifiée le 18 janvier 2022 ;
— valider le redressement opéré au titre du versement mobilité (versement transport) – décompte des effectifs et assujettissement ;
— rejeter la demande de remise des majorations de retard formulée par la société;
— rejeter la demande de condamnation à remboursement avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement du 14 février 2022 ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société.
Pour le recours RG n° 22/00807 concernant la société [10]
— la recevoir en sa défense ;
— dire et juger la société recevable, mais mal fondée en son recours ;
— confirmer la décision de la CRA en toutes ses dispositions ;
— juger régulière en la forme la mise en demeure notifiée le 26 janvier 2022 ;
— valider le redressement opéré au titre du versement mobilité (versement transport) – décompte des effectifs et assujettissement ;
— valider le redressement opéré au titre des avantages en nature : produits de l’entreprise ;
— valider le redressement opéré au titre des rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations – rentes de M. [N] ;
— rejeter la demande de remise des majorations de retard formulée par la société;
— rejeter la demande de condamnation à remboursement avec intérêts au taux capitalisés à compter du règlement du 14 février 2022 ;
— rejeter la demande d’article 700 formulée par la société.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des sociétés [8] et [10] reçues le 22 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, aux conclusions de l’URSSAF des Pays de la Loire reçues le 15 novembre 2024 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la jonction des procédures
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 22/00715, 22/00770, 22/00771, 22/00774, 22/00775, 22/00776, 22/00807 et 23/01181 opposent les mêmes parties, à savoir la société [8] et plusieurs autres entités du même groupe d’assurance ([10]) en demande, et l’URSSAF des Pays de la Loire en défense, et sont en lien avec les cotisations et contributions sociales qui leurs sont réclamées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner d’office la jonction de l’ensemble des procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 22/00715, 22/00770, 22/00771, 22/00774, 22/00775, 22/00776, 22/00807, 23/01181 sera ordonnée.
II- Sur la nullité des mises en demeure litigieuses
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Les sociétés [8] et [10] soutiennent que les mises en demeure notifiées par l’URSSAF ne respectent pas les mentions obligatoires prescrites par les textes susvisés, leur permettant notamment de connaître la cause précise et exacte de leurs redressements.
Elles expliquent, d’une part, que dans ses motifs de mise en recouvrement, l’URSSAF se borne à faire référence aux lettres d’observations sans plus de détails, comme suit : « Contrôle – chefs de redressements notifiés par lettre d’observations en date du 13 juillet 2021 conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 10/12/2021 » (pièce n° 5, recours n° 22/00715 et 22/00775), et ce, pour l’ensemble des mises en demeure qui leur ont été adressées (pièces n° 5 autres recours).
Elles ajoutent, d’autre part, que les mises en demeure ne font pas mention des numéros de référence des différentes lettres d’observations concernées, apparaissant pourtant sur les lettres d’observations des agents de l’URSSAF en ces termes (pièces n° 1) :
— « Références à rappeler : 450527916-LO », s’agissant de la lettre d’observations du 13 juillet 2021 adressée à la société [8] ;
— « Références à rappeler : 440042174-LO », s’agissant de la lettre d’observations du 15 juillet 2021 adressée à la société [10] ;
— « Références à rappeler : 440048882-LO », s’agissant de la lettre d’observations du 15 juillet 2021 adressée à la société [10] ;
— « Références à rappeler : 442935227-LO », s’agissant de la lettre d’observations du 13 juillet 2021 adressée à la société [8] ;
— « Références à rappeler : 479459570-LO », s’agissant de la lettre d’observations du 15 juillet 2021 adressée à la société [10] ;
— « Références à rappeler : 775652126-LO », s’agissant de la lettre d’observations du 26 juillet 2021 adressée à la société [10].
Elles rappellent que depuis le 1er janvier 2017 la référence et les dates de la lettre d’observations doivent être spécifiées, à peine de nullité, et que ces éléments sont nécessaires pour leur permettre de connaître la cause de leurs redressements.
Enfin, elles indiquent que les mises en demeure ne détaillent pas la nature des montants redressés et se contentent de mentionner : « Nature des cotisations et contributions sociales : régime général ».
Sur ce point, elles relèvent que les mises en demeure visent seulement des « cotisations et contributions sociales » alors que certains chefs de redressement portent sur la contribution [9] et le versement mobilité (versement transport) qui ne sont pas des cotisations sociales mais un impôt.
Or, elles se prévalent de décisions rendues par d’autres juridictions, ayant expressément annulé une mise en demeure qui se contentait d’indiquer comme nature des cotisations et contributions sociales réclamées « régime général » au motif que cette seule mention était " insuffisante pour permettre à la cotisante d’avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le paiement lui était demandé mais surtout des montants par période pour chacune de ces cotisations… " (CA Aix en Provence, 9 décembre 2022, n° 21/08307).
Elles soulignent également que la Cour d’appel de Nancy et de la Réunion ont prononcé la nullité intégrale des mises en demeure contestées au motif qu’elles n’informaient pas suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations réclamées (CA Nancy, 2 mai 2023 n° 22/00011 ; CA de Saint-Denis-de-La-Réunion, 4 mai 2023, n° 22/00912).
En tout état de cause, elles font valoir que ce même raisonnement a été retenu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans des jugements du 23 août 2024 et du 5 septembre 2024 concernant plusieurs entités du Groupe [8], et par lesquels il a été prononcé l’annulation des entiers redressements au motif que les mises en demeure contestées n’ont « pas permis d’informer suffisamment le cotisant sur la nature exacte des cotisations réclamées en sens des textes précités ».
Elles demandent, par conséquent, au tribunal de constater que la seule mention de « régime général » pour indiquer la nature des montants réclamées est erronée et insuffisante, entrainant ainsi l’annulation de l’ensemble des mises en demeure.
En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire soutient que la nullité n’est encourue qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et que, si l’alinéa 2 du même texte prévoit l’obligation d’insérer des mentions complémentaires, les dispositions relatives à la mention de la date de la lettre d’observations et du dernier échange avec l’agent de contrôle ne sont pas prescrites à peine de nullité, de telle sorte qu’il appartient au cotisant d’apporter la preuve que ces irrégularités ne lui ont pas permis d’avoir une connaissance exacte de la créance réclamée (CA Orléans, 25 octobre 2022, n° 20/02404 ; CA Pau, 23 juin 2022, n° 20/00197 ; CA Bastia, 1er juin 2022, n° 19/00298).
Elle considère donc que les mises en demeure notifiées comportent l’ensemble des mentions exigées par le code de la sécurité sociale ainsi que par la jurisprudence, et portent les références des lettres d’observations.
S’agissant de l’indication du « régime général », elle porte à la connaissance du tribunal que l’URSSAF s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 9 septembre 2022, de même qu’elle a interjeté appel des jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers des 23 août 2024 et 5 septembre 2024, dont se prévalent les requérantes pour solliciter la nullité des mises en demeure.
En outre, elle souligne qu’il résulte pourtant des lettres d’observations que les redressements portaient également sur des contributions [9] et le versement mobilité, puisque ces cotisations sont recouvrées par les URSSAF quand bien même elles ne constituent pas des cotisations du « régime général ».
En l’espèce, il sera constaté que l’URSSAF soutient qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article R.244-1 précité il appartient aux sociétés requérantes « d’apporter la preuve que ces irrégularités ne lui ont pas permis d’avoir une exacte connaissance de la créance réclamée », alors pourtant que dans ses conclusions elle rappelle les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2024 ayant jugé, au visa des article L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celle-ci se rapportent « sans que soit exigée la preuve d’un préjudice » (Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-11.789).
Il ressort donc de cette décision que les mentions des articles précités sont prescrites à peine de nullité sans que le débiteur n’ait à démontrer l’existence d’un préjudice.
Or, comme le font observer les requérantes, les mises en demeure litigieuses n’indiquent pas les numéros de références des lettres d’observations quand bien même elles font expressément mention des dates des lettres d’observations et des dates du dernier échange avec l’agent de contrôle.
En outre, s’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations, la simple mention dans la mise en demeure que les cotisations sont réclamées au titre du « régime général » n’est suffisante que lorsque le recouvrement notifié porte uniquement sur des cotisations et contributions sociales dues au titre dudit régime général.
Dans le cas présent, si comme le souligne l’URSSAF les différentes lettres d’observations intégraient explicitement les contributions [9] et le versement mobilité (versement transport) lesquels ne sont pas des cotisations du régime général, leur absence de mention dans les mises en demeure litigieuses – constituant des invitations impératives adressées aux débiteurs d’avoir à régulariser leur situation dans le délai imparti – aurait pu malencontreusement laisser penser au cotisant que l’organisme de recouvrement avait annulé ou abandonné les redressements notifiés de ce chef.
Force est de constater que l’URSSAF ne précise pas dans ses mises en demeure que les sommes réclamées intégraient également des cotisations et contributions sociales non incluses dans le régime général de sécurité sociale, si bien que la seule référence aux lettres d’observations ne permet pas de couvrir cette imprécision.
Il apparait donc que les mises en demeure contestées mentionnant « régime général » s’agissant de la nature des cotisations recouvrées ne répondent pas aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles ne permettent pas aux sociétés requérantes d’avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées aux titres des différents redressements.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’intégralité des mises en demeure litigieuses et d’enjoindre à l’URSSAF des Pays de la Loire de rembourser aux sociétés [8] et [10] l’intégralité des sommes versées en exécution desdites mises en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a également lieu d’annuler la mise en demeure du 16 mai 2023 notifiée à la société [8] au titre des majorations de retard complémentaires puisqu’elle repose sur le redressement opéré par la mise en demeure du 18 janvier 2022 dont la nullité a été constatée, et d’enjoindre à l’URSSAF des Pays de la Loire de procéder au remboursement des sommes versées en exécution de cette mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur les autres demandes
Les mises en demeures étant annulées, il y a lieu de considérer que l’URSSAF des Pays de la Loire est la partie qui succombe et qu’elle doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés [8] et [10] les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la procédure qui doivent, cependant, être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, l’URSSAF des Pays de la Loire sera condamnée à leur verser la somme de 1.000 € au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 22/00770, 22/00771, 22/00774, 22/00775, 22/00776, 22/00807, 23/01181 avec l’instance enrôlée sous le numéro 22/00715 ;
ANNULE la mise en demeure du 18 janvier 2022 notifiée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société [8], pour un montant de 625.126 €;
ENJOINT à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la société [8] les sommes déjà versées en exécution de cette mise en demeure, soit 565.849 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ANNULE la mise en demeure du 16 mai 2023 notifiée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société [8], pour un montant de 451 € ;
ENJOINT à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la société [8] les sommes déjà versées en exécution de cette mise en demeure, soit 451 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ANNULE la mise en demeure du 26 janvier 2022 notifiée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société [10], pour un montant de 307.307€;
ENJOINT à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la société [10] les sommes déjà versées en exécution de cette mise en demeure, soit 292.024 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ANNULE la mise en demeure du 18 janvier 2022 notifiée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société [10], pour un montant de 1.796.288 € ;
ENJOINT à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la société [10] les sommes déjà versées en exécution de cette mise en demeure, soit 1.627.067 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ANNULE la mise en demeure du 17 janvier 2022 notifiée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société [8], pour un montant de 76.851 € ;
ENJOINT à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la société [8] les sommes déjà versées en exécution de cette mise en demeure, soit 69.719 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ANNULE la mise en demeure du 18 janvier 2022 notifiée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société [10], pour un montant de 51.946 € ;
ENJOINT à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la société [10] les sommes déjà versées en exécution de cette mise en demeure, soit 47.105 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ANNULE la mise en demeure du 26 janvier 2022 notifiée par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à la société [10], pour un montant de 209.632 € ;
ENJOINT à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de rembourser à la société [10] les sommes déjà versées en exécution de cette mise en demeure, soit 198.417 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;
CONDAMNE l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à verser aux sociétés [8], [8], [10], [10], [10] et [10] la somme de 1.000 € au total en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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