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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 24 juin 2025, n° 24/08202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08202 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4K7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08202 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4K7
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a renvoyé le dossier à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle il a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Juin 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 356.801.571. agissant par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 190
DÉFENDEURS :
S.A.R.L.U NETTOYAGE [Localité 13] PLUS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 804.782.175. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [N] [Z] [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Madame [J] [K] épouse [L] [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8202 ;
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2024, à la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS et les assignations délivrées le 30 août 2024, à [N] [L] [M] et à son épouse [J] [L] [M] née [K] par procès-verbaux de signification établis selon l’art. 659 du Code de procédure civile, à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
Vu les dernières conclusions augmentées de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, datées du 9 janvier 2025 et signifiées aux époux [L] [M], le 10 janvier 2025, par procès-verbaux établis selon l’art. 659 du Code de procédure civile, et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1905, 1101, 2288 et suivants, 1343-2 et 1231-6 du Code civil :
— condamne solidairement [N] [L] [M] et [J] [L] [M] à lui payer, chacun, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS, une somme de 26.000 € représentant le plafond de leurs engagements de caution respectifs, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, subsidiairement, du 26 janvier 2024
— ordonne pour chacune de ces créances la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dise qu’ils produiront intérêts au même taux
— condamne [N] [L] [M] et [J] [L] [M] in solidum aux dépens qui devront comprendre ceux de la procédure portée devant le Juge de la mise en état, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— assortisse le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
— dise qu’en cas d’exécution forcée réalisée par huissier de justice, le montant retenu par celui-ci, par application de l’art. A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS et les époux [L] [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— le 1er octobre 2020, la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
— le 17 août 2021, [N] [L] [M] et [J] [L] [M] se sont tous deux portés cautions solidaires « tous engagements » de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS, à hauteur de 26.000 €
— le compte courant professionnel ayant fonctionné en position débitrice, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS en demeure, le 7 décembre 2023, de lui régler une somme de 48.820, 29 €
— avisée de l’envoi de ce courrier, la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS n’a pas cru devoir le retirer
— elle n’a pas d’avantage régularisé la situation
— par courriers présentés le 11 décembre 2023 mais non retirés par leurs destinataires, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis les époux [L] [M] une première fois en demeure d’honorer leurs engagements de caution
— par courrier en date du 26 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS la clôture de son compte et l’a mise en demeure de lui verser une somme de 50.770,42 €
— le même jour, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis les époux [L] [M] une deuxième fois en demeure d’exécuter leurs engagements
— en l’absence de tout paiement, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a attrait la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS et les époux [L] [M] devant le présent Tribunal
— le 2 septembre 2024, la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS a été placée en liquidation judiciaire
— le 10 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur
— les organes de la procédure collective n’ont pas été assignés et l’instance s’est donc poursuivie à l’encontre des seules cautions
— arrêtée au 2 septembre 2024, la créance de la BANQUE POSTALE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’endroit de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS s’élevait à la somme de 53.547,59 € ;
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que l’instance est interrompue à l’égard de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS en liquidation judiciaire ;
Attendu que par ailleurs et au vu des éléments ci-dessus relevés, la demanderesse apparaît fondée à obtenir que :
— [N] [L] [M] et [J] [L] [M] soient condamnés solidairement à lui payer, chacun, la somme de 26.000 € à laquelle ils ont entendu limiter leurs engagements de caution, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la dernière mise en demeure
— les intérêts se capitalisent dans les conditions de l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu que parties perdantes, [N] [L] [M] et [J] [L] [M] seront condamnés solidairement aux seuls mais entiers dépens tels que définis à l’art. 695 du Code de procédure civile, l’équité commandant d’allouer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’insuffisamment motivée, la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE relative aux sommes qui viendraient à être retenues par un huissier de justice dans le cadre d’une exécution forcée, sera rejetée ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que l’instance est interrompue à l’égard de la SARLU NETTOYAGE [Localité 13] PLUS en liquidation judiciaire
— CONDAMNE [N] [L] [M] et [J] [L] [M] solidairement à payer, chacun, à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 26.000 € à laquelle ils ont entendu limiter leurs engagements de caution, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la dernière mise en demeure
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE [N] [L] [M] et [J] [L] [M] solidairement aux seuls mais entiers dépens tels que définis à l’art. 695 du Code de procédure civile
— CONDAMNE [N] [L] [M] et [J] [L] [M] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE relative aux sommes qui viendraient à être retenues par un huissier de justice dans le cadre d’une exécution forcée
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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