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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6GM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante,
DEFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 8] D
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [T],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [Z]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] a formé le 5 février 2024 auprès de la [Adresse 11] ([12]) une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par décision du 10 juin 2024, le Président du Conseil général lui a refusé cette attribution.
Par nouvelle décision du 2 septembre 2024, le Président du Conseil général a rejeté la contestation formée par Madame [Z] et maintenu sa précédente décision.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée le 1er octobre 2024, Madame [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par dernières écritures, la [12] demande au tribunal de se déclarer incompétent pour traiter du présent recours, et de confirmer la décision rejetant la CMI mention stationnement à Madame [Z].
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle Madame [Z], comparante, s’en est rapportée, et la [12], représentée, s’en est remise à ses écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire de Metz n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Metz incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que la présente juridiction est incompétente matériellement pour juger du recours contentieux de Madame [K] [Z] relatif au refus d’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention stationnement ;
DIT que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe du Pôle social de [Localité 13], à défaut d’appel dans le délai ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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