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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 sept. 2025, n° 25/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Française des Habitations Économiques – SFHE c/ S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Août 2025
N° RG 25/02936 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 18]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société Française des Habitations Économiques – SFHE , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MAIRIE D'[Localité 23], sis [Adresse 22], prise en la personne de son Maire en exercice
non comparante
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, dont le siège social est sis : chez AMPERE GESTION, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA METROPOLE [Localité 19] [Localité 24] PROVENCE , sis [Adresse 26], prise en la personne de son Président en exercice
non comparante
S.A. CDC HABITAT SOCIAL , dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Vu les assignations introductives d’instance délivrées les 2, 4 et 8 juillet 2025 à la requête de la société SFHE à l’encontre des personnes morales dont le nom figure sur l’en-tête de la présente ordonnance, aux fins de désignation d’expert avant travaux de démolition et de réalisation d’un programme immobilier composé de trois bâtiments sur un terrain situé [Adresse 20].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025.
À cette date, la société SFHE, représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La MÉTROPOLE [Localité 19] [Localité 24] PROVENCE et la MAIRIE d'[Localité 23], régulièrement assignées à personne habilitée à recevoir l’acte, ne sont pas représentées à l’audience susvisée.
Les autres partis en défense, représentées par leur conseil respectif, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
SUR CE
Attendu que la société demanderesse envisage de réaliser un programme immobilier, comportant la démolition des bâtiments existants et la construction de trois bâtiments, situé en milieu urbain sur la commune d'[Localité 23] qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines ;
Qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations préalablement au démarrage de ces travaux afin de prévenir les éventuels désordres aux constructions contiguës qui pourraient apparaître ou être allégués en cours d’exécution des travaux ;
Qu’elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Que la société SFHE supportera les dépens et les frais de consignation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [A] [K]
ACTEAMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement le permis de construire les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure;
— se rendre sur place [Adresse 20], références cadastrales section [Cadastre 21] [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] dans les meilleurs délais,
— visiter les immeubles constituant la propriété des parties en défense incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative en présence de la société SFHE, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— constater, avant le début des travaux, l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dans l’hypothèse où les travaux auraient déjà commencé, indiquer l’état d’avancement de ces travaux lors du premier rendez-vous ;
— dire si les immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— dresser un état des avoisinants et préciser si ces immeubles présentent des malfaçons, ou désordres, ou non-conformité,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toute mesure utile et, le cas échéant, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision ;
DISONS que la société SFHE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf accord des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappellera qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SFHE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 12/09/2025
À
— [A] [K] (expert)
Grosse délivrée le 12/09/2025
À
— Maître Caroline RANIERI
— Maître Grégoire ROSENFELD
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