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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 juil. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 03 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7QI / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [D]
[Y] [I] épouse [D]
Contre :
S.A.S. SOLAIRGIE
Grosse : le
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie dossier
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [Y] [I] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Marius LOIACONO la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. SOLAIRGIE, anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (AESE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [E] [A], stagiaire master II,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 15 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 6][Adresse 2]).
Suivant bon de commande du 11 janvier 2022, les époux [D] ont confié à la SAS AESE (Agence Environnementale pour Solutions Energétiques) l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Le matériel a été installé le 25 janvier 2022 et la factura a été établie le 31 janvier 2022.
M. et Mme [D] ont déploré des dysfonctionnements de la pompe à chaleur qui ont persisté en dépit des interventions de la SAS AESE.
Suivant acte du 28 novembre 2023, les époux [D] ont fait assigner la SAS AESE devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 20 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand a rejeté la demande d’expertise estimant qu’il ressortait des pièces que la pompe à chaleur présentait des dysfonctionnements, que la cause de ces derniers et la solution de reprise avaient été précisément identifiées et que la SAS AESE avait proposé de procéder au remplacement du matériel défectueux, ce qui n’était pas contesté par les époux [D].
Suivant acte en date du 27 février 2025, M. [Z] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] ont fait assigner la société Solairgie anciennement dénommée Agence Environnementale pour Solutions Energétiques (AESE) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1383 à 1383-2 du code civil :
— juger recevable et bien fondée leur demande ;
— condamner la société Solairgie à leur payer et porter la somme de 22 381,86 euros ;
— juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 juin 2024 ;
— condamner la société Solairgie au remboursement des deux radiateurs qu’ils ont dû acquérir pour pouvoir chauffer un minimum la maison, soit la somme de 218 euros TTC ;
— condamner la société Solairgie à leur rembourser le surcoût de consommation d’électricité, soit la somme de 1 032 euros à parfaire à compter du mois de mars 2023 ;
— condamner la société Solairgie à leur payer et porter une somme de 8 000 euros pour le préjudice de jouissance engendré car ceux-ci ne peuvent plus habiter leur maison l’hiver depuis l’hiver 2022/2023 ;
— à titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit à la demande de remplacement de la pompe par une société tierce, condamner la société Solairgie à venir mettre en place une pompe d’une puissance de 15 000 W à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Solairgie au remboursement des deux radiateurs qu’ils ont dû acquérir pour pouvoir chauffer un minimum la maison, soit la somme de 218 euros TTC ;
— condamner la société Solairgie à leur rembourser le surcoût de consommation d’électricité, soit la somme de 1 032 euros à parfaire à compter du mois de mars 2023 ;
— condamner la société Solairgie à leur payer et porter une somme de 8 000 euros pour le préjudice de jouissance engendré car ceux-ci ne peuvent plus habiter leur maison l’hiver depuis l’hiver 2022/2023 ;
— en tout état de cause, condamner la société Solairgie à leur payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Solairgie aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé.
Régulièrement assignée à étude, la société Solairgie anciennement dénommée Agence Environnementale pour Solutions Energétiques (AESE) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens de M. et Mme [D] à leur assignation.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la société Solairgie
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [D] ont, suivant bon de commande du 11 janvier 2022, ont confié à la SAS AESE devenue la société Solairgie,l’installation d’une pompe à chaleur air/eau triphasée de marque LG d’une puissance de 6 Kva et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaleos dans leur maison d’habitation située à [Localité 5].
Le matériel a été installé le 25 janvier 2022 et la factura a été établie le 31 janvier 2022 pour un montant de 24 900 euros TTC.
L’installation a connu de nombreuses pannes à partir de sa remise en route à l’automne 2022 en dépit des interventions de la SAS AESE, à savoir sept interventions entre le 7 octobre 2022 et juin 2023).
Dans ses conclusions déposées devant le juge des référés, la SAS AESE a reconnu que l’installation était “dysfonctionnelle” et a conclu que “le contentieux aurait pu être résolu de la manière habituelle par la société AESE qui propose de remplacer entièrement le matériel par une installation conforme”, malgré la non production des éventuelles échanges à ce titre qui auraient été couverts par la confidentialité des échanges entre avocats.
Elle a ajouté que les difficultés rencontrées par l’installation avaient été identifiées par les parties, à savoir le sous-dimensionnement de l’installation qui n’avait pas été identifié par la SAS AESE à la date de la pose.
Depuis l’ordonnance de référé du 20 février 2024, les époux [D] ont fait établir un constat d’huissier le 10 juin 2024 qui met en évidence l’apparition de moisissures dans l’ensemble des pièces en rez-de-chaussée de la maison du fait de l’humidité en raison du manque de chauffage.
Ils ont par ailleurs fait appel à un expert thermicien qui s’est rendu sur les lieux et a établi un rapport le 28 octobre 2024. Celui-ci a relevé de nombreuses malfaçons et non conformités sur l’installation, à savoir :
— l’installation du module extérieur de la pompe à chaleur qui ne respecte pas la hauteur minimale préconisée par le constructeur ;
— la non adaptation de la pompe à chaleur à l’habitation de part un régime d’eau trop faible ;
— l’absence de volume tampon engendrant des courts cycles dans le fonctionnement de la pompe à chaleur et conduisant à des dégrivrages incomplets du module extérieur ;
— l’absence de soupape de pression différentielle, la longueur de liaison frigorifique supérieure à 7,5 m, l’absence de note technique et de document, les liaisons frigorifiques mal fixées, non protégées et mal isolées, la sonde extérieure mal orientée, et l’absence d’équilibrage hydraulique;
— sur le chauffe-eau thermodynamique : le puisage de l’air dans une zone chauffée et la gaine non isolée.
Selon cet expert, la pompe à chaleur n’est pas adaptée à l’habitation en raison d’un régime d’eau trop faible, et il n’y a pas d’autre solution que de la remplacer.
La conclusion de l’expert coïncide ainsi à ce qu’a reconnu la SAS AESE devant le juge des référés, à savoir la nécessité d’installer une nouvelle pompe à chaleur plus puissante.
Les manquements de la SAS AESE sont ainsi caractérisés dès lors que l’installation est affectée de plusieurs malfaçons et n’était pas adaptée en termes de puissance à la maison des époux [D] située à [Localité 5]. La responsabilité contractuelle de droit commun de la société est ainsi engagée.
Il convient d’observer que la SAS AESE a fait des propositions d’indemnisation aux époux [D] quant au remboursement du coût d’achat de radiateurs électriques et de leur consommation d’électricité qui n’ont jamais été suivies d’effets. Les multiples interventions de la société sur l’installation en quelques mois qui n’ont jamais donné satisfaction, outre l’absence de constitution devant le tribunal justifient d’autant plus la demande principale des époux [D] quant à la condamnation de la société Solairgie à leur payer la somme de 22 381,86 euros TTC correspondant au devis de la société IZI Confort relatif au remplacement de l’installation défectueuse.
Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 21 juin 2024, date du devis.
Au surplus, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [D] en condamnation de la société Solairgie à leur payer les sommes de :
218 euros en remboursement des radiateurs ;1 032 euros au titre du surcoût de consommation d’électricité ;montants que la société Solairgie s’était engagée à rembourser, qui sont en outre justifiés devant le tribunal par la production de pièces.
Enfin, les époux [D] ont subi un préjudice de jouissance dans la mesure où ils n’ont pu occuper leur bien immobilier pendant les mois d’hiver en raison de l’absence de chauffage ou de chauffage insuffisant, préjudice qui sera indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la société Solairgie sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’y inclure les dépens de référé dans la mesure où le juge avait rejeté les demandes des époux [D].
Tenue aux dépens, la société Solairgie sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la société Solairgie à payer à M. [Z] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] la somme de 22 381,86 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 juin 2024 ;
Condamne la société Solairgie à payer à M. [Z] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] les somme de :
218 euros TTC en remboursement de deux radiateurs ;1 032 euros au titre du surcoût de consommation d’électricité ;3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Solairgie à payer à M. [Z] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Solairgie aux dépens ;
Déboute M. [Z] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
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