Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 janv. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, TEMPS, son syndic LE CABINET TETHYS GESTION SARL c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01267 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIQJ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. NEW DELICE C/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.C.E QBE EUROPE, S.C. SCCV LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS, S.A.S. LIFETEAM, [U] [X] Maître [U] [X],, [F] [I] Maître [F] [I], SDC DU 1-3-5 PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. NEW DELICE
immatriculée au RCS de CRETEIL sou le numéro 752 490 151
dont le siège social est sis 68 rue du Général de Gaulle – 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
représentée par Maître Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0938
DEFENDEURS
S. C. C. V. LE PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 833 815 228
dont le siège social est sis 46 avenue du Général de Gaulle – 77330 OZOIR-LA-FERRIERE
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0014 – non comparant à l’audience
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1-3-5 PASSAGE DU BON VIEUX TEMPS représenté par son syndic LE CABINET TETHYS GESTION SARL,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 802 778 118
dont le siège social est sis 104 rue Lauriston – 75016 PARIS
représentée par Me Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S. A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L257
S. C. E QBE EUROPE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis 1 place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
S. A. S. LIFETEAM
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 491 839 031
dont le siège social est sis 404 route des bon pres – 73110 VALGELON-LA-ROCHETTE
Maître [U] [X] – SELAS AJ UP
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 820 120 657
désigné en qualité dadministrateur de la société LIFETEAM par jugement du 3 juin 2025
dont le siège social est sis demeurant 16 boulevard de la Colonne – 73000 CHAMBÉRY
Maître [F] [I] – SCP BTS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511
désigné en qualité de mandataire de la société LIFETEAM par jugement du 3 juin 2025
dont le siège social est sis 28 rue Plaisance – 73000 CHAMBÉRY
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Le Passage du Bon Vieux Temps a fait construire sous sa maîtrise d’ouvrage un immeuble collectif de 65 habitations et un commerce situé 1/3/5 passage du Bon Vieux Temps à Villiers-sur-Marne (94350), dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3/5 passage du Bon Vieux Temps à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Tethys Gestion, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [R] [B], selon une ordonnance du 25 octobre 2024 (RG N°24/00354) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, alléguant de l’absence de levée de l’intégralité des réserves.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 août et 1er septembre 2025 à la SCCV Le Passage du Bon Vieux Temps, la société Lifeteam, M. [U] [X], M. [F] [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3/5 passage du Bon Vieux Temps à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Tethys Gestion, à la demande de la société New Delice, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [B] comme expert lui soit rendue commune,
Vu les assignations en référé délivrées le 5 novembre 2025 à la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions et à la société QBE Europe à la demande de la société New Delice, par lesquelles il est sollicité que cette instance, enrôlée sous le n°RG 25/01575, soit jointe à celle enrôlée sous le n°RG25/01267 et que l’ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [B] comme expert lui soit rendue commune,
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle la société New Delice a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par voie de conclusions par la SCCV Le Passage du Bon Vieux Temps et la compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3/5 passage du Bon Vieux Temps à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Tethys Gestion, qui sollicite, à titre principal, le rejet des demandes de la société New Delice, à titre subsidiaire sa mise hors de cause et en tout état de cause la condamnation de la société New Delice à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Bien que régulièrement assignés, la société Lifeteam, M. [U] [X], M. [F] [I] et la société QBE Europe n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des procédures, il convient de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/01267 et 25/01575, sous le premier numéro.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, il est établi par le constat de commissaire de justice du 2 juillet 2025 que la société New Delice subit des infiltrations d’eau dans son local.
Néanmoins, la mission d’expertise confiée à M. [R] [B] par ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a exclusivement pour objet d’examiner la levée des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage, pour permettre au tribunal de statuer sur l’éventuelle responsabilité de la SCCV Le Passage du Bon Vieux Temps, des constructeurs et de leurs assureurs à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble construit, agissant dans l’intérêt des acquéreurs.
Son objet est donc distinct de l’action intentée par la société New Delice qui vise à établir la réalité des désordres causés par la construction au sein de son local, mitoyen de l’ouvrage.
Faute de lien suffisant entre la mission d’expertise confiée à M. [B] et les désordres allégués par la société New Delice, il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’ordonnance commune.
La partie demanderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé et sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3/5 passage du Bon Vieux Temps à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Tethys Gestion, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 25/01267 et 25/01575, sous le premier numéro,
DEBOUTONS la société New Delice de sa demande d’ordonnance commune,
CONDAMNONS la société New Delice à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1/3/5 passage du Bon Vieux Temps à Villiers-sur-Marne (94350), représenté par son syndic la société Tethys Gestion, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société New Delice aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habitation ·
- Droit de préemption ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Locataire ·
- Transport ·
- Norme ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Département ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Trouble de jouissance ·
- Intervention ·
- Référé
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Vernis ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Rémunération ·
- Contrôle
- Locataire ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Logement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Âge scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.