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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FD HOTEL [ Adresse 17 ], D' c/ S.A.R.L., MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 139 /2025 (INCIDENT)
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLHY
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 Octobre 2025
Entre :
S.C.I. HOTEL [Adresse 17]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 819 625 872
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S. FD HOTEL [Adresse 17]
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 819 608 118
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE ARVAL
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 319 074 969
[Adresse 1]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLHY – ordonnance JMEE du 07 Octobre 2025
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
(venat aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786
[Adresse 23]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
[Adresse 22]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. SMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
[Adresse 22]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. EDYFIS
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 520 567 470
[Adresse 4]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.S. RAMERY BATIMENT
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 445 950 074
[Adresse 19]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sophie BELLON de la SCP GALDOS-BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
immatriculé au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
S.C.P. ALPHA MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [M] [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SANIBAT 60 (ayant siège [Adresse 6], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 521 351 601), désigné par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 4 septembre 2024
Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 352 978 571
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLHY – ordonnance JMEE du 07 Octobre 2025
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non constituée
S.A.R.L. SANIBAT 60
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 521 351 601
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE, lequel a indiqué ne plus intervenir
S.A.S. BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE (BECIP)
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 330 011 511
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me Frédéric BAUBE
Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT
Me Chloé TOURRE
Me Jean-Louis DECOCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DELIBÉRÉ :
A l’audience du 02 septembre 2025, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Hélène JOURDAIN, Juge de la Mise en État, assistée de Angélique LALOYER, Greffier;
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 02 Septembre 2025,
Après en avoir délibéré, a rendu l’ordonnance suivante :
La SCI HOTEL [Adresse 17] a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier comprenant un hôtel, un bar-restaurant, un commerce, un espace bien-être et un parking extérieur, sis [Adresse 17] à [Localité 26]. La SCI HOTEL [Adresse 17] a procédé au financement de cette opération par un contrat de crédit-bail immobilier souscrit avec les sociétés CM CIC LEASE et NATIXIS LEASE IMMO, au terme duquel la qualité de maître d’ouvrage délégué lui a été attribuée, avec mandat de gérer les travaux et les relations avec les constructeurs. La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée avec effet au 29 novembre 2016.
Sont intervenus les locateurs d’ouvrage suivants :
La société ARVAL : maîtrise d’œuvre des travaux avec mission complète ;
La société ARVAL était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La société BECIP : BET fluides + SSI ;
La société BECIP était assurée auprès de la compagnie MMA IARD.
La société EDYFIS : coordinateur SSI ;
La société EDYFIS était assurée auprès de la compagnie SMABTP.
La société RAMERY BATIMENT : lot 1 gros œuvre – lot 2 étanchéité – lot 5 menuiseries extérieures ;
La société RAMERY BATIMENT était assurée auprès de la compagnie SMA.
La société SANIBAT 60 : lot chauffage/ventilation/climatisation (CVC)
La société SANIBAT 60 était assurée auprès des compagnies AXA France IARD et MMA.
La société BUREAU VERITAS : contrôleur technique (missions F + HAND + LP + PHo + SEI + TH)
Se plaignant de différents désordres, non-conformités et non façons, la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17] ont fait assigner par actes d’huissier en date des 28 et 29 janvier 2020, les locateurs et assureurs susvisés par-devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2020, Monsieur [M] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à l’initiative de la société RAMERY BATIMENT à la société BASTO ETANCHEITE, sous-traitant de la société RAMERY BATIMENT pour le lot étanchéité en toiture-terrasse.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2021, la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17] ont fait assigner la SARL d’architecture ARVAL, la SAS BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE (BECIP), la SAS EDYIFIS, la SAS REMERY BATIMENT, la SARL SANIBAT 60, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la société SMABTP, la SA SMA et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, la condamnation in solidum, ou les unes à défaut des autres, des sociétés défenderesses à leur payer la somme de 50.000€ chacune en réparation des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble de la SCI HOTEL [Adresse 17] et des préjudices subis, outre la condamnation in solidum, ou les unes à défaut des autres, des mêmes parties à leur payer chacune la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 1er février 2022, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a :
Rejeté la fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par la SARL d’architecture ARVAL ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert, Monsieur [M] [K], a déposé son rapport courant juin 2024.
Suivant des conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 15 octobre 2024, la Société D’ARCHITECTURE ARVAL a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir :
DECLARER incompétent le tribunal judiciaire de Compiègne et renvoyer le différend aux conciliateurs prévus au contrat ;
DECLARER la SCI HOTEL [Adresse 17] irrecevable en ses demandes formées son encontre ;
Subsidiairement,
DECLARER le tribunal judiciaire de Compiègne incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis ;
CONDAMNER la SCI HOTEL [Adresse 17] aux entiers dépens ;
Condamner la SCI HOTEL [Adresse 17] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par de nouvelles écritures déposées à l’audience, la Société D’ARCHITECTURE ARVAL demande au juge de la mise en état de :
LUI DONNER acte de ce qu’elle n’a pas soulevé d’incident et qu’en tout hypothèse elle y renonce ;
REJETER les demandes formées à son encontre notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles.
Par des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17] sollicitent de voir :
— DEBOUTER la SARL D’ARCHITECTURE ARVAL de son incident de fin de non-recevoir ;
— CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE ARVAL à leur payer une indemnité à chacune de 800 € ;
Vu les articles 394 et suivants, 787 du Code de procédure civile
— CONSTATER le désistement d’instance parfait et l’extinction corrélative de l’instance engagée par la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17] à l’encontre des sociétés RAMERY BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SMA es-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT
— DEBOUTER en tant que de besoin les sociétés RAMERY BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SMA de toute demande reconventionnelle éventuelle, notamment au titre des frais irrépétibles
— « Dépens comme de droit ».
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
JUGER irrecevables les demandes de la société D’ARCHITECTURE ARVAL,
DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE ARVAL de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE ARVAL à leur régler une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION formule les demandes suivantes :
REJETER comme étant irrecevables les demandes de la société ARVAL,
CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE ARVAL à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 800 €, La condamner aux dépens de l’incident.
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Les plaidoiries se sont tenues à l’audience du juge de la mise en état statuant sur les incidents en date du 2 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par la Société D’ARCHITECTURE ARVAL :
La fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées par la Société D’ARCHITECTURE ARVAL dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024 ont déjà été tranchées par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er février 2022.
Or, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application du 6° de l’article 789 du code de procédure civile pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ont au principal l’autorité de la chose jugée.
La Société D’ARCHITECTURE ARVAL n’en disconvient pas et indique, dans ses dernières écritures, qu’elle renonce à l’incident soulevé, précisant qu’il s’agissait en réalité d’une erreur dans la transmission de ses conclusions.
Il convient en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile?de constater le désistement d’incident, celui-ci étant sans objet.
Sur la demande de désistement partielle formée par la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17]:
En application des articles 394 à 396 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17] demandent au juge de la mise en état de constater qu’elles se désistent de l’instance engagée à l’encontre des sociétés RAMERY BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SMA es-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT.
Les sociétés RAMERY BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SMA es-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT n’ayant pas conclu au fond, ni soulever de fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare parfait le désistement d’incident de la Société D’ARCHITECTURE ARVAL ;
Constate le désistement d’incident de la Société D’ARCHITECTURE ARVAL ;
Constate le désistement d’instance de la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17] à l’égard des sociétés RAMERY BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SMA es-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance engagée par la SCI HOTEL [Adresse 17] et la SAS FD HOTEL [Adresse 17] à l’égard des sociétés RAMERY BATIMENT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SMA es-qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 à 9H00 et invite les parties à conclure au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Juge de la mise en état et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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