Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 févr. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITG3
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 FEVRIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 09 décembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003716 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre GALICHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002078 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [V] et [M] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [V] et [M] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [E];
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [W] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines paires du samedi 15 heures au dimanche 19 heures,
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
— pour la période estivale : la deuxième moitié ;
à charge pour Monsieur [H] [W] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de délai de prévenance ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [H] [W] et le DECHARGE par conséquent du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Congé ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Trouble de jouissance ·
- Intervention ·
- Référé
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Comptes bancaires ·
- Frais irrépétibles ·
- Banque ·
- Algérie ·
- Frais bancaires ·
- Préjudice ·
- Intérêt
- Comités ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour ·
- Renouvellement ·
- Élus ·
- Entreprise ·
- Bois
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Participation financière ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habitation ·
- Droit de préemption ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Locataire ·
- Transport ·
- Norme ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Département ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Ordonnance
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.