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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 24 juil. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Décision du 24 Juillet 2025
Minute n° 25/00110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 8]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE ÉVICTION LOCATIVE
du 24 Juillet 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z776
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 8]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL,Magistrat, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 7]
Maryse BOYER, Greffière, présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 12 Mars 2025
Date des débats : 15 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [H] occupe en qualité de locataire un appartement de type F2 rattaché au bâtiment A de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Il s’agit du lot n°216.
Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 15 avril 2016, prenant effet le 20 avril 2016 et renouvelable par tacite reconduction.
Par un traité de concession d’aménagement du 27 janvier 2016, la Société de requalification des quartiers anciens (ci-dénommée La SOREQA) a été missionnée par l’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE en vue de procéder au traitement de l’habitat indigne et à la requalification des quartiers anciens.
Par un avenant en date du 23 février 2018, quatre nouveaux sites d’intervention notamment l’immeuble sis [Adresse 2], ont été intégrés à ce dispositif.
Par une décision en date du 27 février 2018, l’Etablissement Public Territorial EST ENSEMBLE a délégué le droit de préemption urbain et le droit de préemption renforcé à La SOREQA.
La SOREQA, faisant usage de son droit de préemption a acquis par acte authentique du 13 mars 2019, le lot précité. Cette acquisition s’est faite en milieu occupé.
La SOREQA a notifié à Madame [J] [H] et à Monsieur [Z] [H] le mémoire d’éviction locative par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 17 juillet 2024.
Par une requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 8] la fixation d’une date de transport et d’une indemnité d’éviction locative totale à hauteur de 3.863 €, indemnité de déménagement comprise.
La SOREQA a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Madame [J] [H] et à Monsieur [Z] [H] par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 3 octobre2024.
Par une ordonnance rendue le 13 janvier 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 12 mars 2025.
La SOREQA a notifié cette décision à à Madame [J] [H] et à Monsieur [Z] [H] par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025 et remis à l’étude.
Les consorts [H] étaient présents et non représentés lors du transport judiciaire sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 15 mai 2025.
Dans son “mémoire d’éviction locative”, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation d’une indemnité totale de 3.863 €, décomposée de la manière suivante :
— une indemnité d’éviction locative pour cinq personnes de 2.835 € ;
— une indemnité de déménagement pour un logement de deux pièces de 1.028 €.
A l’audience du 15 mai 2025, les consorts [H] n’étaient ni présents et ni assistés. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).
L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (…).
Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.
Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation :
— des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;
— de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.
Sur l’indemnité d’éviction locative
La SOREQA offre une somme de 3.863 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour 5 personnes (2.835 €) et d’une indemnité de déménagement pour un deux pièces (1.028 €).
Les consorts [H] sont non comparants.
En l’espèce, Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [H] sont locataires d’un appartement deux pièces en vertu d’un contrat de bail en date du 15 avril 2016 qui a été reconduit tacitement. Le logement est occupé par les locataires et leurs trois enfants.
Ainsi, la somme de 3.863 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.
Sur le relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 12 mars 2025 ;
Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [H] à la somme de 3.863 €, décomposée comme suit :
— indemnité d’éviction : 2.835 €
— indémnité de déménagement : 1.028 €
Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [H] ;
Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ;
Maryse BOYER
Greffière
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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