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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00115 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WRCV
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER C/ [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société ACP ISOLATION, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société ACP ISOLATION, Entreprise SERBOIS, Caisse CAM BTP, Entreprise MGB DA ROCHA CARLOS, SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS MGB DA ROCHA CARLOS, S.A.R.L. [X], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO), S.E.L.A.R.L. JSA SELARL JSA pris en la personne de Me [L] [T], dont le siège social est 42 ter, boulevard Rabelais, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, en qualité de liquidateur judiciaire, selon jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 21 juillet 2025, de Monsieur [Z] [E] (Agence [E] Architectes), entreprise individuelle, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA COURTAGE, Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER:
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. ACCUEIL IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 804 551 067
dont le siège social est sis 16 rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Maître Pauline CHAPUT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire P0304
DEFENDEURS
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SAS MGB DA ROCHA CARLOS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 765
dont le siège social est sis 8 rue Lous Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G153
AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ACP ISOLATION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
S. A. R. L. SERBOIS
immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 303 915 474
dont le siège social est sis 142 rue Poincaré – 57340 MORHANGE
et CAM BTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SARL SERBOIS
immatriculée sous le numéro SIREN 778 847 319
dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
toutes trois représentées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1777
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SA GOMEZ immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 765
dont le siège social est sis 8 rue Lous Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBONEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C517
S.E.L.A.R.L. JSA pris en la personne de Me [L] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire, selon le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 21 juillet 2025, de Monsieur [Z] [E] (Agence [E] Architectes), dont le siège social est sis 42 ter boulevard Rabelais – 94107 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. S. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855
dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart – Bâtiment E – 78941 VELIZY VILLACOUBLAY
et S. A. SMA COURTAGE -ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
immatriculée au RCS De PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P133
Maître [C] [G] – ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ ACP ISOLATION
demeurant 2 bis, rue de Lorraine – 93000 BOBIGNY
non représentée
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIETE LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 765
dont le siège social est sis 8 rue Lous Armand – 75015 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 bd Malesherbes – 75017 PARIS
S. A. R. L. LES ARTISANS PLOMBIERS D’ORMESSON (APO)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 347 576 258
dont le siège social est sis 43 avenue du Bois – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
S. A. S. MGB DA ROCHA CARLOS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 412 181 778
dont le siège social est sis 16 rue du Bois Malhais – Zone Pavy – 78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE
et S.A.R.L. [X]
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 401 038 864
dont le siège social est sis 13 avenue des deux lacs – 91140 VILLEJUST
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Avril 2026
Prorogé au 21 Avril 2026, au 12 puis au 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 5, 8, 9 et 15 janvier 2026 par la SAS Accueil immobilier à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ACP Isolation, l’entreprise Serbois, la Caisse CAM BTP, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société MGB da rocha carlos, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de la SARL [X], la SAS QUALICONSULT, la SA SMA courtage, la SELARL JSA, pris en la personne de M.[L] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de M.[E], Mme [C] [G], la société MGB da rocha carlos, la SARL [X], la SARL Les Artisans plombiers d’ormesson (APO), la Compagnie d’assurance mutuelle des architectes français, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d’assureur la SARL [X] par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 29 avril 2025 (RG n°24/01862) soit rendue commune à celles-ci, soutenue à l’audience du 19 février 2026;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par , la société AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la société ACP Isolation qui sollicite à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, formule des protestations et réserves, et, en tout état de cause demande la condamnation de la SAS Accueil immobilier à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ACP Isolation
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ACP Isolation sollicite sa mise hors de cause au motif les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale.
Toutefois, il n’apparaît pas, à ce stade, que les désordres soient manifestement exclus de la garantie décennale.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de rendre les opération d’expertise communes:
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courrier du 27 décembre 2025, desquelles il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertise les sociétés ayant participé à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la SAS Accueil immobilier le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ACP Isolation;
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 29 avril 2025 (RG n°24/01862) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS Accueil immobilier à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SAS Accueil immobilier de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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