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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 juil. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NLW
JUGEMENT
Minute : 518
Du : 29 Juillet 2025
SIP DE [Localité 30] (vref IR2021-RAR [Numéro identifiant 4])
SIP [Localité 29] (vref IR15-IR16-IR17)
C/
Monsieur [N] [G] [C]
SIP [Localité 21] (vref RAR [Numéro identifiant 4])
[19] (vref 000-0000000EU133001054)
CA CONSUMER FINANCE (vref 52060133515)
Société [26] (vref [Numéro identifiant 24])
Madame [K] [X] (vref loyers mai 2021 à décembre 2023)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Juillet 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie WEISS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SIP [Localité 25] [Localité 30] (vref IR2021-RAR [Numéro identifiant 4])
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 29] (vref IR15-IR16-IR17)
[Adresse 31]
[Localité 14]
représentée par Mme [R] [U], Inspectrice des Finances Publiques, munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 21] (vref RAR [Numéro identifiant 4])
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[19] (vref 000-0000000EU133001054)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20] (vref 52060133515)
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [26] (vref [Numéro identifiant 24])
chez [22], [27]
[Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [X] (vref loyers mai 2021 à décembre 2023)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Madame [E] [H], sa fille, munie d’un pouvoir spécial
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [G] [C] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 6 septembre 2024.
Par décision du 28 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 5 novembre 2024, le [32] [Localité 30] a contesté cette mesure aux motifs que sa créance doit être exclue des mesures imposées.
Par courrier daté du 20 novembre 2024, le [32] [Localité 29] a également contesté cette mesure aux motifs que sa créance doit être exclue de la procédure et qu’elle ne peut être effacée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025. A cette date, l’audience a été renvoyée pour permettre aux parties d’envisager les modalités de règlement de la créance fiscale. L’affaire a été à nouveau appelée le 4 juillet 2025.
A cette audience, le [32] [Localité 30] ne comparaît pas.
M. [N] [G] [C] ne se présente pas.
Le [32] [Localité 29], comparaît, représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir. Il explique ne pas avoir eu de retour de M. [G] [C]. Il sollicite l’exclusion de sa créance des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [G] [C] compte tenu de la pénalité appliquée et des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Mme [K] [X] comparaît, représentée par Mme [E] [X], munie d’un pouvoir. Elle demande à être remboursée.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le recours formé par le [32] [Localité 30]
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le [32] [Localité 30], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu.
En conséquence, son recours sera déclaré caduc.
II – Sur le recours formé par le [32] [Localité 29]
L’article L711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement […] les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la créance détenue par le [32] [Localité 29] correspond à des droits sanctionnés par une majoration non rémissibles appliquée en vertu de l’article 1728 du code général des impôts et mentionnée au II de l’article 1756 du même code.
En conséquence, il convient d’exclure la créance due au [32] [Localité 29] des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [G] [C].
III – Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L741-5 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
En l’espèce, M. [N] [G] [C] ne s’est pas présenté à l’audience du 4 juillet 2025 alors que cette date lui a été communiquée lors de l’audience du 7 mars 2025 lors de laquelle il a comparu et alors qu’il a reçu un avis de renvoi adressé par courrier simple par le greffe. Du fait de son absence, le débiteur n’a pu présenter aucun état actualisé de ses charges et ressources et il est impossible de vérifier s’il se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, si sa situation est susceptible d’une évolution favorable à court terme ou encore s’il dispose d’une capacité de remboursement.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par M. [N] [G] [C].
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE caduc le recours formé par le [32] [Localité 30] ;
DIT que la dette détenue par le [32] [Localité 29] d’un montant de 19 070,75 euros (référence IR15 – IR16 – IR17) est exclue des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [N] [G] [C] ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [N] [G] [C] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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