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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 12 mars 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Jérôme MARAIS
CCC + CE Me Jean rené DESMONTS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPOB
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le douze Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Madame [V] [B] veuve [R]
née le 22 Octobre 1935 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [F] [G]
née le 15 Août 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 12 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 29 juin 2012, Mme [F] [G] a consenti un prêt à usage à titre gratuit à Mme [V] [B], veuve [R], la mère de son conjoint, portant sur un logement situé dans la partie droite de l’habitation située à [Localité 3]. Ce prêt a été consenti pour toute la durée de vie de l’emprunteuse.
Par exploit de commissaire de justice du 7 août 2025, Mme [B], veuve [R] a fait assigner Mme [G] à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux, statuant en référé, afin de voir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— condamner Mme [F] [G] à rendre libre l’accès du logement, objet du prêt à usage consenti à Mme [V] [R], et à lui remettre la ou les clés de la nouvelle serrure de la porte du logement, dès la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 350 euros par jour de retard,
— condamner Mme [F] [G] à verser à Mme [V] [R] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner Mme [F] [G] à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [I] le 12 juin 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 5 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [B], veuve [R] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [G] sollicite du juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— constater l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner Mme [R] à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit, ici le droit à l’usage, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, le contrat de prêt signé entre les parties prévoit que le logement sera mis à l’usage de Mme [R] jusqu’à son décès, de sorte que Mme [G] doit lui en permettre le libre accès.
Pour établir que cette dernière contrevient à son obligation de jouissance paisible, la demanderesse verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 établissant que certes les clés en la possession de l’emprunteuse ne rentrent plus dans les serrures des deux portes d’accès, mais que cependant une des portes étaient ouvertes, de sorte qu’ils ont pu pénétrer dans le logement et procéder au constat de l’état intérieur. Au demeurant, Mme [G] était présente et ne s’est aucunement opposée à ce constat et à ce que Mme [R] pénètre dans les lieux.
Au vu de ces éléments, il n’est aucunement caractérisé l’absence d’accès et de jouissance du bien objet du commodat allégué par Mme [R]. De même, s’agissant des circonstances de non occupation fréquente du lieu depuis 2014, s’il ressort des pièces versées par chacune des parties que la relation familiale est extrêmement conflictuelle, aucun élément ne permet d’imputer cette situation à Mme [G], étant fait observer que Mme [R] ne s’explique pas sur la non exécution de l’ordonnance de référé de 2013 qui lui donnait l’autorisation, à ses frais, d’installer un compteur d’électricité individuelle et indépendant.
En conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa demande tendant à rendre libre l’accès du logement, objet du prêt à usage consenti à Mme [V] [R], et à lui remettre la ou les clés de la nouvelle serrure de la porte du logement, dès la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
Mme [V] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité et la nature du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G] à concurrence de la somme de 2 000 euros.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B], veuve [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B], veuve [R] aux dépens de la présente instance;
CONDAMNE Mme [B], veuve [R] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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