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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 28 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YZQ
N° Minute : 25/699
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [I] [V], [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [L] [U], [K] [Z] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.C.I. D2M prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
Monsieur [N] [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [S] [A] épouse [E] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [H] et de Madame [L] [Z] épouse [H], en date du 19 aout 2025, de la société civile immobilière D2M, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI D2M), de Monsieur [N] [E] [P] et de Madame [S] [A] épouse [E] [P], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner solidairement la SCI D2M, Monsieur [N] [E] [P] et Madame [S] [A] épouse [E] [P] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 30 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [N] [E] [P] et de Madame [S] [A] épouse [E] [P], qui souhaitent voir prononcer leur mise hors de cause, en outre de voir condamner Monsieur [I] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI D2M, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification et l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de débouter les consorts [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir condamner ces derniers au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [I] [H] et de Madame [L] [Z] épouse [H], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales et qui sollicitent en outre le débouté des demandes de Monsieur [N] [E] [P] et de Madame [S] [A] épouse [E] [P],
Vu l’audience du 04 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de Monsieur [N] [E] [P] et de Madame [S] [A] épouse [E] [P]
Monsieur [N] [E] [P] et Madame [S] [A] épouse [E] [P], souhaitent voir prononcer leur mise hors de cause. Au soutien de leur demande, les défendeurs exposent que leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond, de sorte que la demande des consorts [H] serait d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, ils indiquent que l’action en responsabilité au titre de la garantie décennale serait prescrite, en outre que l’action en responsabilité au titre des vices cachées serait également forclose.
En l’espèce, les consorts [E] [P] indiquent que les travaux de terrassement ont été réceptionnés le 29 novembre 2013 et que les ouvrages maçonnés extérieurs ont été réceptionnés le 20 décembre 2013. Les consorts [H] indiquent en réplique que la réception des travaux est intervenue le 20 aout 2015.
Or le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne peut souverainement interpréter les actes juridiques qui lui sont soumis. Il apparait donc que la question du point de départ de la garantie décennale, devra être tranchée au fond en l’absence d’évidence, sur la base des conclusions techniques de l’expert judiciaire, lesquelles permettront de faire la lumière sur ce point.
Ainsi, il apparait prématuré de prononcer la mise hors de cause des consorts [E] [P]. En conséquence et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le second moyen, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que les consorts [H] ont fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] BEZIERS, auprès de la SCI D2M. Il est également constant que la SCI D2M a préalablement fait l’acquisition de ce bien, auprès de Monsieur [N] [E] [P] et de Madame [S] [A] épouse [E] [P].
Monsieur [I] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] exposent que depuis le printemps 2025, leur bien présente divers désordres graves affectant les aménagements extérieurs, notamment un tassement du perron, du trottoir maçonné et des escaliers extérieurs. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les photographies produites aux débats, le rapport d’expertise amiable en date du 17 juillet 2025 et le devis afférant aux travaux de reprise.
La SCI D2M ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages. Enfin les consorts [E] [P] n’ont pas formulé de demandes à titre subsidiaire.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter et à modifier la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SCI D2M a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige. S’agissant de la modification des missions, la SCI D2M indique que l’expert judiciaire ne doit pas porter d’appréciations d’ordre juridiques et que ses conclusions doivent rester techniques et objectives, sans conjecturer l’intention des parties. Sur ce dernier point, il y a lieu de constater que les allégations de la SCI D2M sont exactes, de sorte que certains chefs de mission des demandeurs devront être modifiés, afin de revêtir un sens plus neutre et technique.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues et modifiés dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction Monsieur [I] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [N] [E] [P] et Madame [S] [A] épouse [E] [P] de leur demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.16.55.86.59, Mèl : [Courriel 10] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Se rendre sur les lieux, constater contradictoirement l’état des aménagements extérieurs et, plus généralement, de tous les éléments affectés par les désordres signalés ;
Décrire de manière précise et exhaustive les désordres constatés, leur nature, leur ampleur, leur localisation, leur évolution et leurs conséquences sur la solidité, la sécurité et l’usage normal des ouvrages concernés ;
Rechercher les causes techniques des désordres et malfaçons, notamment en procédant à tous examens, investigations, sondages destructifs ou non, et analyses qui lui paraîtraient utiles ;
Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art ;
Dire si ces désordres sont imputables à des malfaçons, des défauts de mise en œuvre, de conception ou de matériaux, et à quelle(s) époque(s) ils ont pu se produire ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à sa solidité dans un futur proche ou lointain ;
Dire si les désordres constituent une non-conformité ;
Dire si ses désordres peuvent avoir pour cause prépondérante une catastrophe naturelle sécheresse sur la commune de [Localité 8] ;
Dire sur la base de constations techniques ou en recueillant toutes auditions de sachants si ces désordres étaient existant antérieurement à la vente entre les demandeurs et la société D2M et antérieurement à la vente D2M, époux [E] [P] ;
Dire au cas ils étaient existants lors d’une vente s’ils pouvaient être visibles pour un non professionnel ou pour un professionnel de l’immobilier ;
Rechercher les éléments objectifs pouvant fixer la date du rebouchage au mastic PU 11 FC évoqué dans l’assignation des demandeurs ;
Évaluer les travaux nécessaires à la réparation intégrale des désordres et à la remise en état conforme des ouvrages, en précisant la nature des travaux, leur coût estimatif (en HT et TTC), et leur durée ;
Donner son avis sur l’urgence éventuelle de certains travaux de confortement ou de sécurité ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des éventuels préjudices subis par les acquéreurs ;
Identifier les personnes ou entreprises susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité, notamment au stade de la construction ou des travaux d’aménagement ;
Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 29 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [I] [H] et Madame [L] [Z] épouse [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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