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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDIM
N° RG 25/02609 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEQW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Clemence STOVEN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [X] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable numéro 102783745900020413903 acceptée le 29 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3] a consenti à Monsieur [H] [X] [V] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros moyennant le remboursement de 72 mensualités de 166,42 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,75%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [H] [X] [V] de régler les échéances impayées du crédit personnel dans le mois sous réserve du prononcé de la résiliation du contrat. Elle a mis en demeure l’emprunteur de régler l’entier solde restant dû au titre dudit crédit suivant courrier recommandé accusé de réception en date du 14 mai 2024.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ORLEANS LES AYDES a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, fait assigner Monsieur [H] [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de :
— Le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 8.977,28 euros au titre du prêt personnel numéro 102783745900020413903, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an sur la somme de 8.633,68 euros à compter 14 mai 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
* 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [X] [V] régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente et la déchéance du terme mise dans les débats.
La procédure a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la jonction des deux procédures :
Pour la bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 25/01949 et RG 25/02609 sous le numéro le plus ancien, le RG 25/01949.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de la demande introduite le 28 mars 2025, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2023.
La demande est donc recevable.
Sur les sommes dues :
*Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En l’espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité des défendeurs telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit personnel numéro 102783745900020413903 en date du 29 octobre 2021.
*Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du décompte de la créance, la Caisse demanderesse sollicite la somme de 8.977,28 euros.
Au regard de l’historique du crédit, le montant des sommes dues s’élève à :10.000 – 1.857,71 = 8.142,29 euros restant à régler.
Monsieur [H] [X] [V] sera donc condamné à verser à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3] la somme de 8.142,29 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [X] [V] succombe et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [X] [V] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 25/01949 et RG 25/02609 sous le numéro le plus ancien, le RG 25/01949 ;
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3] ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro 102783745900020413903 acceptée le 29 octobre 2021 et souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3] par Monsieur [H] [X] [V], d’un montant de 10.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre dudit contrat de crédit renouvelable numéro 102783745900020413903 consenti le 29 octobre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [V] à verser à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3] la somme de 8.142,29 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [V] au paiement de 500 euros au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] [V] au paiement des dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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