Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 18 décembre 2025, n° 24/00098
TJ Annecy 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre les séquelles et un état pathologique antérieur

    La cour a estimé que le rapport médical fourni par la caisse justifiait le taux d'IPP retenu, et que l'état antérieur de la salariée ne remettait pas en cause l'évaluation des séquelles.

  • Rejeté
    Absence de séquelles indemnisables

    La cour a jugé que le service administratif de la caisse avait correctement estimé qu'une incidence professionnelle devait être retenue, en raison de l'inaptitude de la salariée à son poste.

  • Rejeté
    Nécessité d'une mesure d'instruction

    La cour a jugé qu'aucun élément ne justifiait l'ordonnance d'une mesure d'instruction, et que les preuves fournies étaient suffisantes pour statuer.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais médicaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS [12] ne justifiait pas la nécessité de tels frais.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la SAS [12], étant la partie perdante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00098
Numéro(s) : 24/00098
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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