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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00098 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR76
Minute : 25/
S.A.S. [12]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [12]
— [9] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Décembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 13] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K AVOCATS), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [F] [G], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] [C], salariée de la SAS [12] en qualité d’ouvrière qualifiée depuis le 1er février 2014, a été victime le 21 septembre 2021 à 06h55 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la [8] (ci-après dénommée [9]) le 22 septembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2021 par le Docteur [H] [I] fait état d’un « état de douleur pelvienne en portant charges lourdes, contexte de TVT posé 04/21, en attente avis uro en urgence, adaptation de poste le 04/10 ».
Le 21 décembre 2021, la [9] a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 28 avril 2023, selon décision du 31 mars 2023 et par courrier du 31 mai 2023 la [9] a informé l’employeur de l’attribution à Madame [D] [K] [C] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 17 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel à compter du 29 avril 2023.
Par courrier en date du 31 juillet 2023, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse à ce courrier dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 05 février 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de sa salariée de 17 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SAS [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées le 04 septembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— juger que les séquelles évaluées par le médecin conseil sont en lien direct et exclusif avec un état pathologique antérieur,
— juger que cet état pathologique antérieur n’a pas été révélé ou aggravé par l’accident du 21 septembre 2021,
— juger qu’en l’absence de séquelles indemnisables au titre de cet accident, la [9] n’est pas en mesure de justifier le taux socio-professionnel,
— juger que le taux d’IPP de 17 % doit être réévalué à 0 %,
— ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— ordonner une consultation médicale sur pièces,
— au vu des éléments qui seront communiqués juger que le taux médical de 12 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [9] / employeur,
— juger que les frais de consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la [9],
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [9].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [12] verse aux débats le rapport médical d’évaluation sur pièces du 27 mai 2025 établi par le Docteur [E] [A], médecin qu’elle a mandaté, lequel conclut à un taux de 0 % pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 21 septembre 2021 dont a été victime Madame [D] [K] [C]. Il considère qu’en raison d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail, qui n’a été ni révélé ni aggravé par celui-ci, les séquelles indemnisées ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’accident et qu’il s’agit au contraire d’une simple récidive. Elle en déduit qu’il convient de réduire le taux médical d’IPP de sa salariée et à titre subsidiaire, qu’il faut a minima ordonner une mesure de consultation médicale.
S’agissant du taux socio-professionnel, la SAS [12] affirme que lorsque le service de contrôle médical de la caisse estime que l’IPP de la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession, il doit au préalable recueillir l’avis du médecin du travail compétent et de son médecin conseil et que le taux d’IPP doit être fixé conformément aux barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prétend qu’il se dégage dudit barème que le taux d’IPP déterminé par le médecin conseil de la caisse comprend la composante socio-professionnelle et en déduit que la caisse ne peut dès lors ajouter en sus du taux médical proposé par son médecin conseil, un taux socio-professionnel. Elle ajoute qu’en tout état de cause pour l’attribution d’un tel taux, il incombe à la caisse d’en justifier puisque c’est sur elle que repose la charge de la preuve, étant observé que la jurisprudence prohibe le principe de la double indemnisation et que la seule perte de l’emploi ne doit pas être confondue avec l’incidence professionnelle liée à l’accident du travail. Elle affirme que dans le cas présent, la caisse a uniquement pris en compte l’existence d’un licenciement pour inaptitude, et en déduit que la caisse ne pouvait donc pas ajouter de correctif socio-professionnel, en l’absence de tout fondement textuel l’y autorisant. Enfin, elle relève que la charge de la preuve incombe à la caisse qui doit non seulement justifier de l’existence d’un retentissement professionnel spécifique, mais encore de l’existence de difficultés particulières de reclassement professionnel, éléments qui font défaut selon elle en l’espèce.
En défense, la [9] a indiqué s’en rapporter à ses écritures déposées le 26 mai 2025 dans lesquelles elle conclut au débouté des demandes formées par la SAS [12].
Au bénéfice de ses intérêts, la [9] fait valoir que le barème indicatif d’invalidité a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et éventuellement des maladies professionnelles, dans le cadre des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun. Elle affirme que le service médical a fixé au profit de Madame [D] [K] [C] un taux médical d’IPP de 12 %, lequel est conforme au barème. S’agissant du taux socio-professionnel, elle affirme qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des incidences professionnelles de l’incapacité n’est que subsidiaire, ce qui explique que le législateur ait laissé la liberté aux caisses de fixer leurs propres critères d’évaluation de l’incidence professionnelle de l’incapacité et leur propre barème d’indemnisation de ces incidences professionnelles. Elle précise que le taux socio-professionnel peut être attribué en complément du taux médical, si à l’issue de la consolidation, la victime a pour conséquence une perte de salaire ou d’emploi. Elle rappelle que le médecin conseil fixe uniquement le taux médical d’IPP et qu’il lui appartient d’y ajouter le cas échéant le taux socio-professionnel. Elle estime qu’au regard de l’impact de l’accident du travail du 21 septembre 2021 de Madame [D] [K] [C], à savoir qu’elle a été déclarée inapte à tout poste et qu’une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours à son égard, et du fait qu’elle avait 58 ans à la date de consolidation, l’attribution d’un correctif socio-professionnel est justifiée. S’agissant de la demande de consultation médicale, elle relève que la SAS [12] n’avance aucun argument permettant de remettre sérieusement en cause la décision contestée et qu’elle ne démontre ni l’utilité, ni la nécessité de la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 31 juillet 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [12] selon requête parvenue au greffe en date du 05 février 2024, mais remise à la Poste dès le 31 janvier 2024, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [K] [C] a été victime d’un accident du travail survenu le 21 septembre 2021 à 06 heures 55 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 28 avril 2023. L’évaluation médicale opérée par la [9] a donné lieu à un taux d’IPP de 17 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel.
La SAS [12] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Madame [D] [K] [C] aurait ainsi été surévalué. Pour le démontrer, elle verse notamment aux débats le rapport médical du Docteur [E] [A], qu’elle a mandaté, lequel conclut le 27 mai 2025 que « il convient de remarquer que, selon les documents communiqués, cet accident n’a provoqué aucune lésion anatomique. Il n’est fait état d’aucun examen entre septembre 2021 et juin 2022 mettant en évidence une aggravation de l’incontinence et ou des lésions traumatiques. A aucun moment nous n’avons donc la notion d’une aggravation liée à un traumatisme direct ou indirect qui serait survenu le 22 septembre 2021. […] D’ailleurs, un courrier de l’urologue du 10 juin 2021, c’est-à-dire antérieur à l’accident du travail, indique « Incontinence urinaire d’effort non résolue en rapport avec une part d’insuffisance sphinctérienne pré-existante ». L’accident du travail du 21 septembre 2021 n’est qu’un épiphénomène ayant provoqué une probable fuite urinaire, dans le cadre d’une incontinence urinaire d’effort préexistante. Il n’existe aucune séquelle de cet incident et l’intervention chirurgicale du 21 juin 2022 est en rapport avec l’état antérieur. A la date de consolidation du 28 avril 2023, il n’existe aucune séquelle de l’accident de travail du 21 septembre 2021 et le taux d’incapacité permanente est de 0 % ».
Ainsi, le Docteur [E] [A] préconise de ramener le taux d’IPP à 0 %, conformément au barème en vigueur.
Or, il ressort du courrier de notification du taux d’IPP, que le taux médical de 12 % tel que retenu tient expressément compte « des séquelles algiques et fonctionnelles [constatées chez la victime] compte tenu de l’état antérieur, d’un traumatisme pelvien chez une assurée droitière de 58 ans, ouvrière qualifiée, de type incontinence urinaire d’effort sévère ayant conduit à la pose d’un sphincter artificiel, persistance de fuites urinaires, obligation de vidange manuelle de la vessie toutes les 2 heures et douleur en regard du boîtier lors des efforts ».
Ce type de séquelles entraînant un taux d’IPP entre 10 et 25 %, il s’ensuit comme le soutient la [9] que sans la prise en compte de cet état antérieur, le taux aurait été bien supérieur et que le rapport du Docteur [A] n’est pas suffisant pour remettre en cause l’évaluation du taux médical ainsi réalisée par le médecin conseil de la caisse.
Il résulte ensuite de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard des éléments produits, rien ne justifie d’ordonner une quelconque mesure d’investigation, de sorte que la SAS [12] sera également déboutée de sa demande subsidiaire de consultation médicale.
S’agissant de la demande de réduction du taux socio-professionnel, il convient de relever que la caisse fournit la lettre de convocation de la salariée du 23 mai 2023 en vue d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et de l’impossibilité de tout reclassement, cette inaptitude ayant été prononcée le 03 mai 2023 par le médecin du travail, suite à la consolidation de son accident du travail. L’employeur ne produisant pour sa part aucun élément de nature à contredire cet état de fait ni à démontrer que l’inaptitude proviendrait d’une autre cause, il en résulte que c’est à bon droit que le service administratif de la caisse a pu estimer qu’une incidence professionnelle devait être retenue.
En ce qui concerne le quantum du taux socio-professionnel ainsi retenu, il convient de relever que Madame [D] [K] [C] était âgée de 58 ans à la date de consolidation et qu’elle occupait un poste d’ouvrière qualifiée au sein de la SAS [12]. Après avoir été déclarée inapte à son poste (et à tout poste dans l’entreprise) le 03 mai 2023, elle a été licenciée pour inaptitude.
Il se déduit de son âge et des fonctions qu’elle occupait dans l’entreprise, que son licenciement a nécessairement entraîné un préjudice économique, en lien direct et certain avec l’accident du travail subi, dont la conséquence finale est la perte de son emploi.
La SAS [12] ne rapportant pas d’éléments qui seraient de nature à remettre en cause le taux socioprofessionnel attribué par la caisse à Madame [D] [K] [C], il convient de la débouter de sa demande.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…).”
Il en résulte que la SAS [12], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SAS [12] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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