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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 20 janv. 2026, n° 23/06557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/06557 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMXV / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
domiciliée : chez [8] [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé HEYRIÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020118 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] ( SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie DIATTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B 0766
1 G + 1 EX Me Chloé HEYRIÈS
1 G + 1 EX Me Virginie DIATTA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DECLARE la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial ;
DECLARE les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur la responsabilité parentale;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [V] [E],
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (SENEGAL),
De nationalité sénégalaise,
Et
M. [H] [U],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (SENEGAL),
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 12] (SENEGAL),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 décembre 2021,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Mme [V] [E] ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais actuellement exposés pour les enfants, à hauteur de 183 euros par mois pour M. [H] [U] et 150 euros par mois pour Mme [V] [E] ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le vingt janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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