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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ACCUEIL IMMOBILIER, Société c/ CHB ARCHITECTES & INGENIEURS ASSOCIES, Société SMG.TP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00240 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WU6S
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Société ACCUEIL IMMOBILIER C/ Société CHB ARCHITECTES & INGENIEURS ASSOCIES, Société SMG.TP, Société STAFF TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ACCUEIL IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 551 067, dont le siège social est sis 16, rue Octave Feuillet – 75116 PARIS
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
Société CHB ARCHITECTES & INGENIEURS ASSOCIES, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 879 257 046, dont le siège social est sis 19, boulevard Georges Bidault – Espace Croissy – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
Société SMG.TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 798 577 235, dont le siège social est sis 1, rue de la Princesse Mathilde – 95600 EAUBONNE
et Société STAFF TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 883 982 530, dont le siège social est sis 9, rue des Noisetiers – 95220 HERBLAY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Accueil Immobilier a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [I] [Z], selon une ordonnance du 18 février 2025 (RG N°25/00015) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 9 février 2026 à la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP à la demande de la société Accueil Immobilier, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [I] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 au cours de laquelle la société Accueil Immobilier a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP.
Il sera mis à la charge de la société Accueil Immobilier le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP l’ordonnance rendue le 18 février 2025 (RG N° 25/00015) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [I] [Z] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Accueil Immobilier à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société Accueil Immobilier de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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