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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. ARCHITECTURE STATION, S.A.S. IMPERSOL, MAF ès qualité d'assureur de la société ARCHITECTURE STATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01433 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLZU
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. ARCHITECTURE STATION, MAF ès qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION, S.A.S. IMPERSOL, [W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE STATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 511 665 036, dont le siège social est sis 46 Boulevard de Port Royal – 75005 PARIS
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
MAF ès qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE STATION, société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
S.A.S. IMPERSOL, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 423 420 827, dont le siège social est sis 35 Avenue des Iris – 91600 SAVIGNY SUR ORGE
représentée par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R70
Monsieur [W] [L], Entrepreneur dont le siège social est sis 11 rue de l’Aube – 02200 ACY
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [T] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [R] [N], selon une ordonnance du 20 juin 2022 (RG N° 22/00282) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 18 novembre 2022, M. [R] [N] a été remplacé par M. [R] [E].
Vu les assignations en référé délivrées le 6 octobre 2025 à la société Architecture Station, la société MAF, la société Impermisol et M. [W] [Y] à la demande de la société Axa France Iard, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [N] comme expert, remplacé par M. [R] [E] par ordonnance du 18 novembre 2022, soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle la société Axa France Iard a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société Architecture Station par voie de conclusions,
Vu les protestations et réserves formulées par observations orales par la société Impermisol et M. [W] [Y],
Bien que régulièrement la société MAF, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 23 septembre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Architecture Station, la société MAF, la société Impermisol et M. [W] [Y].
Il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 20 juin 2022 (RG N° 22/00282) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [N] comme expert, remplacé par M. [R] [E] par ordonnance du 18 novembre 2022,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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