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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/74
DU : 16 avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01410 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSX5 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [L] C/ [M]
DÉBATS : 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [L]
née le 20 juillet 1972 à LYON (69)
de nationalité française
demeurant 04 Rue Michelet – 30100 ALÈS
représentée par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le 02 mars 1978 à TOULOUSE (31)
de nationalité française
demeurant 20 Impasse Franz Liszt – 30100 ALÈS
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [L] et Monsieur [Y] [M] ont été en couple pendant 06 ans.
Le 18 octobre 2019, Madame [L] a contracté un prêt auprès de la Banque Populaire du Sud pour un montant de 20.000 euros dont les échéances ont été réparties sur 120 mois.
Madame [L] aurait, entre le 25 novembre 2019 et le 20 octobre 2021, effectué plusieurs virements sur le compte de Monsieur [M], dont la somme totale s’élèverait à 18.414,50 euros.
Les sommes prêtées par Madame [L] auraient notamment permis à Monsieur [M] de financer des travaux dans son habitation ; transformer un garage en studio afin de pouvoir faire de la location ; de s’acheter un voilier ainsi que financer ses loisirs.
Madame [E] reproche à Monsieur [M] de ne lui avoir jamais remboursé les sommes prêtées.
Dans ces conditions, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024 une mise en demeure a été adressée à Monsieur [M], par la voie du conseil du Madame [E] afin qu’il puisse procéder au remboursement de la somme de 20.000 euros, mais en vain malgré de nombreux échanges entre les deux ex-concubins ;
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [D] [L] a attrait Monsieur [Y] [M] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
A titre principal :Condamner Monsieur [M] à lui rembourser la somme de 20.000 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure adressée par son Conseil ;A titre subsidiaire :Condamner Monsieur [M] à lui rembourser la somme de 13.600 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure adressée par son Conseil ;Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile outre les dépensAssortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [L] demande au tribunal de :
A titre principal :Condamner Monsieur [M] à lui rembourser la somme de 20.000 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure adressée par son Conseil ;A titre subsidiaire :CONDAMNER Monsieur [M] à lui rembourser la somme de 18.414,50 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure adressée par son Conseil ;Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ; Débouter Monsieur [M] de ses demandes reconventionnelles,Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile outre les dépens ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle fait valoir que, à la demande de Monsieur [M], elle a souscrit un prêt personnel de 20.000 euros afin de lui avancer les fonds nécessaires à la réalisation de travaux dans son habitation ainsi qu’à l’acquisition d’un voilier. Elle soutient que le capital a été versé sur son compte puis transféré en grande partie au profit de Monsieur [M], notamment par virements de 8.000 euros et de 2.600 euros, ainsi que par d’autres versements et remises d’espèces.
De plus, elle expose avoir versé à Monsieur [M] la somme de 13.200 euros par virements, complétée par d’autres remises pour atteindre la somme totale de 18.414,50 euros, après déduction de remboursements partiels. Elle affirme que ces sommes constituaient un prêt et non une participation aux charges de la vie commune.
En outre, elle soutient être dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de la relation de concubinage et du lien de confiance existant, invoquant les dispositions de l’article 1360 du code civil. Elle ajoute que plusieurs éléments, notamment des relevés bancaires et des attestations, corroborent la réalité du prêt.
Enfin, elle indique que Monsieur [M] n’a jamais remboursé les sommes prêtées malgré une mise en demeure du 30 avril 2024 et que cette situation lui a causé des difficultés financières ainsi qu’un préjudice moral qu’elle évalue à 5.000 euros.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 01er décembre 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
A limiter et réduire les éventuelles demandes et le débat de Madame [L] à la somme de 10.600 euros et non aux sommes prétendument versées en espèces et déjà remboursées ;Débouter Madame [L] de ses prétentions au titre des sommes prétendument versées en espèces ;Concernant l’absence d’écrit :Juger que Madame [L] étant en mesure de solliciter un quelconque écrit auprès de Monsieur [M] ;Juger Madame [L] est mal fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 1360 du code civil ;Débouter Madame [L] de ses prétentions en l’absence de communication d’un quelconque écrit relatif aux sommes litigieuses ;Concernant la contribution du concubin :Analyser la somme de 13.200 (10.600) euros comme une contribution courante aux charges du ménage n’excédant nullement une simple contribution ;Débouter Madame [L] de ses prétentions s’agissant d’une simple contribution aux dépenses du couple ;Débouter Madame [L] de ses plus amples demandes ;Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 2.000,00 euros à pour son préjudice moral ;Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire dans l’éventualité de sa condamnation ;Ecarter l’exécution provisoire dans l’éventualité de sa condamnation de Monsieur [N] Madame [L] à lui verser la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En soutien de ses prétentions, il explique que Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un prêt, en l’absence de tout écrit, alors qu’elle était en mesure d’en solliciter un. Il conteste l’existence d’une impossibilité morale au sens de l’article 1360 du code civil.
De plus, il fait valoir que les sommes alléguées ne sont pas établies dans leur montant, notamment s’agissant des remises en espèces, et que les relevés bancaires ne permettent pas de démontrer leur destination. Il soutient en outre qu’un virement de 2.600 euros a été restitué, de sorte que la somme maximale susceptible d’être discutée serait de 10.600 euros.
En outre, il affirme que les sommes versées par Madame [L] s’analysent en une contribution normale aux charges de la vie commune, les parties ayant vécu ensemble durant plusieurs années, et qu’elles ne peuvent donner lieu à remboursement.
Enfin, il conteste tout comportement fautif de sa part et soutient que la procédure engagée lui cause un préjudice moral pour lequel il sollicite indemnisation.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 décembre 2025 par ordonnance rendue le 01er juillet 2025 par le juge de la mise en état.
À l’audience du 16 décembre 2025, Madame [L], représentée par Maître POLGE substituée par Maître CABANE, a déposé ses écritures. Maître VASQUEZ, conseil de Monsieur [M], a été entendu en sa plaidoirie et a déposé ses écritures. De sorte que la décision sera rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogée au 17 mars 2026 puis au 16 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office du tribunal
En application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire”, “juger”, “constater” ou “analyser”, lorsqu’elles ne constituent que l’énoncé de moyens au soutien d’une prétention, ne saisissent pas le tribunal de chefs distincts. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur celles-ci, sauf en tant qu’elles soutiennent les demandes indemnitaires et de rejet.
Sur la demande en remboursement formée par Madame [L]
Sur l’absence d’écrit et l’application de l’article 1360 du code civil
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant fixé par décret doit être prouvé par écrit. Toutefois, l’article 1360 du même code admet l’exception d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. L’existence d’une relation affective stable entre elles n’est pas contestée. Madame [L] invoque l’impossibilité morale dans laquelle elle se serait trouvée d’exiger de son compagnon la rédaction d’une reconnaissance de dette. Monsieur [M] soutient au contraire qu’elle était en mesure d’exiger un écrit.
Le seul concubinage ne dispense pas, à lui seul, de toute preuve écrite. Toutefois, il constitue un élément que le juge doit apprécier concrètement au regard des circonstances de la relation.
En l’espèce, il ressort des propres écritures des parties que les fonds litigieux auraient été remis au cours de la vie commune, dans un contexte de confiance personnelle. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que Madame [L] justifie d’une impossibilité morale de se ménager un écrit au moment des remises initiales. La fin de non-recevoir probatoire opposée par Monsieur [M] sera dès lors écartée.
L’admission de cette impossibilité morale n’emporte cependant pas preuve du prêt lui-même ; elle autorise seulement Madame [L] à en rapporter la preuve par tous moyens.
Sur l’existence d’un prêt
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Dès lors, Madame [L] doit établir non seulement la remise de fonds à Monsieur [M], mais encore leur caractère de prêt, c’est-à-dire l’obligation corrélative de restitution.
Il ressort des écritures concordantes des parties que deux versements au moins sont matériellement identifiés :
Un virement de 8.000 euros du 25 novembre 2019 ;Un virement de 2.600 euros du 16 décembre 2019.
Monsieur [M] admet du reste que le débat, s’il devait exister, ne pourrait porter au plus que sur 10.600 euros.
En revanche, la preuve est plus incertaine s’agissant, d’une part, de la remise de la totalité du capital emprunté de 20.000 euros, Madame [L] rappelant elle-même que le montant viré sur son compte était de 19.850 euros, et, d’autre part, du surplus réclamé au titre de virements ultérieurs et de remises d’espèces, porté dans ses dernières écritures à 18.414,50 euros après déduction de remboursements partiels. Sur ce point, les écritures de Madame [L] invoquent des relevés bancaires, des calculs et des remises en espèces, tandis que Monsieur [M] conteste tant la réalité que l’imputation de ces mouvements, faisant valoir qu’un virement de 2.600 euros aurait été restitué et que les espèces alléguées ne sont appuyées d’aucun écrit ou élément objectif suffisamment probant.
En l’état des éléments produits au débat tels qu’ils ressortent des écritures soumises au tribunal, la preuve d’une remise certaine et non équivoque n’est suffisamment rapportée qu’à hauteur de 10.600 euros correspondant aux deux virements précités. En revanche, ni la remise intégrale de 20.000 euros, ni celle du surplus réclamé au-delà de 10.600 euros ne sont établies avec un degré de certitude suffisant pour fonder une condamnation. Les allégations relatives aux sommes remises en espèces et aux autres mouvements bancaires demeurent discutées et ne sont pas corroborées, dans le cadre de la présente instance, par des éléments de preuve suffisamment précis et concordants quant à leur montant, leur date et surtout leur destination exclusive au profit personnel de Monsieur [M].
Sur la qualification de ces sommes
Il résulte de la jurisprudence constante fondée notamment sur l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement injustifié et sur les principes gouvernant le concubinage, qu’en l’absence de convention, chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante, sans pouvoir en réclamer remboursement, sauf à démontrer l’existence d’un prêt ou d’un appauvrissement excédant une participation normale.
Monsieur [M] soutient que les sommes versées s’analysent en une contribution de Madame [L] aux charges de la vie commune.
Il est exact qu’en l’absence de convention contraire, chacun des concubins supporte les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, sans qu’il existe entre eux de régime légal comparable à celui des époux. Toutefois, les dépenses exposées par un concubin ne constituent pas nécessairement, par leur seule existence, une contribution définitive aux charges de la vie commune ; encore faut-il qu’elles correspondent à des dépenses courantes du ménage ou à une participation normale à la vie commune.
En l’espèce, les sommes de 8.000 euros puis 2.600 euros représentent des montants élevés, exceptionnels au regard des dépenses ordinaires de la vie quotidienne. Les deux parties indiquent qu’elles se rapportent, selon l’une, à des travaux dans la maison de Monsieur [M] et à l’achat d’un voilier, et, selon l’autre, au remboursement de dettes et à des besoins personnels. Dans les deux hypothèses, ces affectations ne caractérisent pas des charges courantes du ménage, mais des dépenses profitant principalement au patrimoine ou à la situation personnelle de Monsieur [M]. Par ailleurs, Monsieur [M] ne produit aucun élément établissant l’existence d’un accord clair des parties pour considérer ces versements comme une contribution définitive et non remboursable à la vie commune.
Il convient donc de retenir que la somme de 10.600 euros constitue un prêt consenti par Madame [L] à Monsieur [M], lequel en doit restitution.
Sur le montant de la condamnation et les intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La demande principale à hauteur de 20.000 euros sera rejetée, faute de preuve d’une remise intégrale de cette somme à Monsieur [M].
La demande subsidiaire sera accueillie seulement à concurrence de 10.600 euros. Monsieur [M] sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 10.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure invoquée par la demanderesse et non contestée dans son principe par le défendeur.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Madame [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [L] sollicite la somme de 5.000 euros en invoquant les difficultés financières et psychologiques dans lesquelles l’aurait placée l’absence de remboursement, ainsi que des pressions ou intimidations postérieures à la séparation.
Cependant, le seul retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent se répare, en principe, par l’allocation des intérêts moratoires, sauf preuve d’un préjudice distinct. En l’espèce, les éléments invoqués par Madame [L], tels qu’ils ressortent des écritures, ne permettent pas de caractériser avec une certitude suffisante un préjudice moral autonome, personnel et directement causé par la seule inexécution de l’obligation de remboursement, distinct des difficultés inhérentes au litige lui-même.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit, sauf abus dégénérant en faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [M] sollicite la somme de 2.000 euros au motif que l’action engagée à son encontre serait mensongère et lui causerait un préjudice moral.
Toutefois, dès lors que Madame [L] obtient partiellement gain de cause sur sa demande principale, l’exercice de son droit d’agir en justice ne présente aucun caractère abusif.
Monsieur [M] ne démontre, en outre, aucun fait fautif distinct qui aurait dégénéré en abus du droit d’ester en justice.
Sa demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [M], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formée par Monsieur [M] sur le même fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
Monsieur [M] sollicite l’écartement de l’exécution provisoire en invoquant sa situation financière et personnelle. Toutefois, les éléments qu’il invoque ne suffisent pas à établir que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
En outre, le montant de la condamnation est limité à 10.600 euros, soit un montant inférieur à celui demandé par la demanderesse.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de statuer spécialement sur les demandes de “dire et juger” et “constater” n’étant pas des prétentions autonomes ;
DIT que Madame [D] [L] justifie d’une impossibilité morale de se procurer un écrit au sens de l’article 1360 du code civil ;
REJETTE la demande principale de Madame [D] [L] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 20.000 euros ;
DIT qu’il est établi que Madame [D] [L] a consenti à Monsieur [Y] [M] un prêt d’un montant de 10.600 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [D] [L] la somme de DIX MILLE SIX CENTS EUROS (10.600 €) avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande en remboursement de Madame [D] [L] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [D] [L] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [D] [L] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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