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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 17 mars 2025, n° 17/39129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/39129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 17/39129 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLPF5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me David SANTONI, Avocat, #D1824
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, Avocat, #D0833
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde BALAGUE
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 juin 2018 ;
REJETTE la demande de Madame [M] [Y] tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 18 et 19, obtenues par fraude ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [J] [Z] [T],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (92)
et de :
— Madame [M] [Y],
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 9] (92)
mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [M] [Y] épouse [T] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
RAPPELLE qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 juin 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Monsieur [J] [T] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [T] et Madame [M] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [T] et de Madame [M] [Y] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [A], notaire à [Localité 14] – [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 10] ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [J] [T] et Madame [M] [Y], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 31 décembre 2024, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 02 juin 2025 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du projet d’état liquidatif du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
FIXE la date de jouissance divise au 17 mars 2025 ;
DIT que Madame [M] [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1260 euros par mois, du 07 juin 2018 au 31 décembre 2022, soit pendant 54 mois, soit la somme de 68 040 euros pour son occupation privative du bien immobilier situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4] (un appartement et une cave) à [Localité 16] ;
DIT que Monsieur [J] [T] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 159 912,76 euros pour avoir réglé les mensualités du prêt souscrit auprès de [12] pour l’acquisition du bien immobilier situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de juin 2018 au mois de février 2022 ;
DIT que Monsieur [J] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 4289 euros relative à son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 4] (appartement au 2ème étage, chambre de service et parking) à [Localité 16] à compter du 07 juin 2018 jusqu’à la date du partage ou de libération effective du bien;
REJETTE la demande de Madame [M] [Y] tendant à fixer la valeur des meubles meublants conservés par Monsieur [T] à la somme de 20 000 euros ;
FIXE la valeur vénale du parking indivis situé au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] à 65 000 euros ;
FIXE la valeur vénale du bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 11] à 530 000 euros ;
REJETTE la demande de Madame [M] [Y] de se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 11] ;
DIT que le véhicule Audi A1 est un bien personnel de Monsieur [J] [T] ;
REJETTE les demandes de Madame [M] [Y] tendant à
fixer la valeur du véhicule indivis AUDI à la somme de 6 000 € en accord avec Monsieur [T] et l’expert ;fixer l’indemnité de jouissance du véhicule à la charge de Monsieur [T] à compter de l’ONC à 120 € par mois.FIXE la créance de Madame [M] [Y] sur l’indivision à la somme de 5879 euros pour avoir réglé seule les taxes foncières 2019 à 2023 inclus du bien situé au 1er étage du [Adresse 4] ;
FIXE les créances suivantes de Monsieur [J] [T] sur l’indivision :
pour un montant de 18 222,23 euros pour avoir réglé seul les taxes foncières 2018 (au prorata pour [Localité 14] 1er étage + [Localité 14] 2ème étage + [Localité 11]), 2019 ([Localité 14] 2ème étage + [Localité 11]), 2020 ([Localité 14] 2ème étage + [Localité 11]) et 2021 ([Localité 14] 2ème étage + [Localité 11]), à parfaire au jour du partage ;pour un montant de 11 029,10 euros pour le règlement des charges de copropriété des biens indivis sis [Adresse 4] à [Localité 14] entre le 1er juillet 2018 et le 4ème trimestre 2020 inclus et pour un montant de 8 755,22 euros pour le règlement des charges de copropriété du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11] entre le 1er juillet 2018 et le 4ème trimestre 2020 inclus, créances à actualiser au jour du partage ;pour un montant de 4153 euros pour le règlement des taxes foncières 2018 (au prorata), 2019 et 2021 relatives au bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 11];
REJETTE les demandes de Monsieur [J] [T] tendant à :
DIRE que Monsieur [J] [T] détient une créance sur l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation portant sur les biens indivis situés [Adresse 4] à [Localité 16] entre le 7 juin 2018 jusqu’au jour du partage ;CONSTATER en tant que de besoin que cette créance s’élevait à la somme de 11.933 € pour le règlement des taxes d’habitation 2018 (au prorata), 2019, 2020 et 2021 des biens indivis sis [Adresse 4] à [Localité 14] et à [Localité 11], créance à actualiser au jour du partage ;DIRE que Monsieur [J] [T] détient une créance contre Madame [M] [Y] d’un montant de 31.960 € au titre du règlement de sa quote-part d’impôt sur la fortune sur la période de 2008 à 2017 ;DIRE que Monsieur [J] [T] dispose donc d’une créance d’un montant total de 135.128,77 € (270.257,54 €/2) correspondant à :la somme de 236.935,72 euros en capital au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier de janvier 2012 à mai 2018.au titre du paiement des taxes foncières de 2013 à 2018 une somme totale de 6.149 euros.au titre du paiement des charges de copropriété de janvier 2012 à l’ONC pour un montant de 27.172,82 €.DIRE que la créance de Monsieur [J] [T] au titre du remboursement intégral du prêt immobilier de janvier 2012 à mai 2018, soit la somme de 236.935,72 euros sera revalorisée en fonction du profit subsistant selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil.,
REJETTE l’ensemble des demandes relatives aux désaccords liquidations plus amples ou contraires ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] [T] devra payer à Madame [M] [Y] la somme en capital de 1 200 000 euros (un million deux cent mille euros) ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [J] [T] à la payer ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [M] [Y] concernant les enfants ;
SUPPRIME les contributions à l’entretien et à l’éducation d'[L], [P] et [X] mises à la charge de Monsieur [J] [T] à compter du 17 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [J] [T] continuera à prendre à sa charge à titre définitif l’intégralité des frais nécessaires pour l’entretien et l’éducation d'[L], [P] et [X] ;
Sur les autres mesures :
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [J] [T] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris, le 17 Mars 2025
Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE
Greffier Juge
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