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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFWM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [C] [S] est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 6], qu’elle a donné à bail d’habitation à effet du 05 août 2020, à Mme [J], la gestion immobilière du bien étant confié à la société Foncia, depuis 2021.
Le bien a occasionné en mars 2022 un sinistre dégât des eaux, en provenance de la douche de l’appartement, générant des désordres à l’intérieur du restaurant scolaire situé à l’étage au dessous.
La locataire a donné congé des lieux loués en avril 2024.
Invoquant l’absence de gestion du sinistre par le mandataire chargé de la gestion de la location, Mme [C] [S] a par acte du 30 janvier 2025 fait assigner la SAS Foncia Lille (Foncia Hauts de France) devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de communication de pièces, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 avril 2025.
A cette date, Mme [C] [S] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
— Juger que Mme [S] n’entend pas maintenir davantage ses demandes de communication de pièces à l’égard de la société FONCIA qui n’a manifestement pas entrepris les démarches nécessaires auprès de la dernière locataire Mme [T].
— Condamner la société FONCIA à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers frais et dépens.
La SAS Foncia Hauts de France représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
— Constater la communication de l’ensemble des éléments justificatifs tels que sollicité
par Mme [S] ;
En conséquence
— Dire n’y avoir lieu à condamnation à communication sous astreinte.
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [S]
Reconventionnellement,
— Condamner Mme [S] à la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication sous astreinte
Mme [C] [S] indique que les pièces communiquées en cours de procédure par la SAS Foncia [Localité 5] ne sont pas complètes et qu’il manque les justificatifs suivants au titre :
— les démarches entreprises auprès de la locataire afin que celle-ci régularise une déclaration du sinistre survenu le 07 avril 2022, auprès de son assureur-multirisques habitation,
— les démarches auprès de la locataire, en vue de la conservation du dépôt de garantie,
— la déclaration de sinistre régularisée auprès de l’assureur-propriétaire non occupant.
Mme [C] [S] en déduit qu’aucune diligence à ces titres n’a été effectuée, par son mandataire.
Mme [C] [S] ne maintient pas sa demande de communication de pièces, ce qu’il convient de constater.
Sur les autres demandes
Mme [C] [S] sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles. La SAS Foncia [Localité 5] s’y oppose formant à titre reconventionnel, une demande au même titre, à hauteur de la somme de 2500 euros.
Il est constant que si la demanderesse a été destinataire des échanges de mails, la copie de la déclaration de sinistre à l’assureur PNO, régularisée le 06 juin 2024, ne lui a été transmise que dans le cadre de la présente procédure, en dépit de ses demandes précédentes.
La SAS Foncia [Localité 5] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [C] [S], la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Mme [C] [S] ne maintient pas ses demandes de communication de pièces,
Condamnons la SAS Foncia [Localité 5] à payer à Mme [C] [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS Foncia [Localité 5] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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