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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 26 nov. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU EDELCRAFT 55 c/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Société EDELCRAFT 55 + 2 grosses URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR + 1 exp Me [Z] [K] + 1 grosse Me [S] [E] + 1 exp Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 26 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00318
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PR2Q
DEMANDERESSE :
SASU EDELCRAFT 55
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré a été prorogé au 22 Octobre 2025 puis 26 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 octobre 2023, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après désigné l’Urssaf) [Adresse 6] a émis une contrainte, à l’encontre de la SASU Edelcraft 55, de payer la somme de 12 020 €.
Cette contrainte a été signifiée à la SASU Edelcraft 55 le 8 novembre 2023.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 15 décembre 2023, l'[Adresse 7], agissant en vertu de la contrainte susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Olinda, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SASU Edelcraft 55, pour la somme de 12 952,39 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 153,81 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SASU Edelcraft 55, par acte signifié le 19 décembre 2023.
***
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 janvier 2024, reçue le 11 janvier 2024, la SASU Edelcraft 55 a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte devant le pôle sociale du tribunal judiciaire de Nice.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la SASU Edelcraft 55 a fait assigner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SASU Edelcraft 55, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1, L.122-1, L.111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociales et L.111-6-6, R.111-17, R.111-17-2 et R.111-17-3 du code de la construction et de l’habitation:
A titre principal, de :La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Prononcer la nullité des actes de signification en date du 8 novembre 2023 de la contrainte du 31 octobre 2023 ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2023 entre les mains de la société Olinda et dénoncée le 19 décembre 2023 et d’en ordonner la mainlevée immédiate ;Condamner l'[Adresse 7] au paiement des frais de mainlevée de la saisie ;A titre subsidiaire, de :Constater l’absence de titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution du 15 décembre 2023 ;Prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée immédiate ;En tout état de cause, de condamner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Vu les conclusions de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-10 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, 32-1 et 514-1 du code de procédure civile :
A titre principal, de :Déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution ;Déclarer irrecevables les demandes de nullité des significations des contraintes ;A titre subsidiaire, de rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;En tout état de cause :D’écarter l’exécution provisoire de droit ;De condamner la SASU Edelcraft 55 au paiement de 2 000 € pour procédure abusive ;De condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
Au visa de l’article R.211-10 alinéa 1er (en réalité R.211-11) du code des procédures civiles d’exécution, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur soulève l’irrecevabilité de la contestation, la SASU Edelcraft 55 ne justifiant pas avoir dénoncé la contestation le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, son assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
La demanderesse s’y oppose précisant verser aux débats la justification de ce que les formalités imposées à peine de recevabilité ont été accomplies.
***
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SASU Edelcraft 55 a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, elle justifie avoir dénoncé au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, sa contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 janvier 2024, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de la SASU Edelcraft 55 est donc recevable et la fin de non-recevoir de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de ce chef sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la signification de la contrainte :
L'[Adresse 7] soulève l’irrecevabilité de la demande de la SASU Edelcraft 55 en nullité de la signification de la contrainte, dans la mesure où préalablement à la saisine de la présente juridiction, elle a saisi le pôle social de son opposition, invoquant devant cette juridiction la nullité de la signification de la contrainte. Elle soutient que la SASU Edelcraft 55 ne peut saisir deux juridictions de la même prétention, ce qui risquerait de conduire à une contrariété de décisions de justice. Elle fait valoir que le pôle social ayant été saisie préalablement la demande de nullité de la signification des contraintes est irrecevable.
Cependant, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le fait d’avoir saisi une autre juridiction d’une demande identique peut conduire, le cas échéant, à une exception de litispendance, mais pas à une fin de non-recevoir, si cette juridiction n’a pas encore statué sur cette demande.
Or, le pôle social ne s’est pas encore prononcé de ce chef. La question de la nullité de la signification de la contrainte relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution, auquel il appartient bien de statuer sur le caractère exécutoire du titre.
La fin de non-recevoir de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes principales :
La SASU Edelcraft 55 sollicite la nullité de l’acte de signification de la contrainte et corrélativement la nullité et la mainlevée de la saisie litigieuse, laquelle ne peut être pratiquée sur une contrainte n’ayant pas été valablement signifiée. Elle soutient qu’il appartenait au commissaire de justice ayant procédé à la signification de la contrainte de demander une autorisation préalable pour pénétrer dans l’ASL, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que la signification est nulle et non avenue.
L'[Adresse 7] s’y oppose, faisant valoir que la SASU Edelcraft 55 se fonde sur des dispositions ayant été abrogées. Elle soutient, en outre qu’aucune violation de propriété n’a été constatée et qu’en tout état de cause il appartiendrait à l’ASL ou à son syndicat de diriger une action contre le commissaire de justice. Elle expose qu’il ne pourrait s’agir que d’une nullité de forme, prévue par un texte et pour laquelle la SASU Edelcraft 55 ne pourrait justifier d’un grief.
***
Il est exact, comme le soutient l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, que les articles L.111-6-6 et R.111-17-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ont été abrogés par ordonnance du 29 janvier 2020.
Ils ont été remplacés par l’article L.126-14 et R.126-5 et suivants du même code.
Le premier de ces textes dispose que le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.126-5 prévoit que pour l’application de l’article L.126-14, lorsque les parties communes d’un bâtiment d’habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l’huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d’accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d’exécution qui lui a été confiée.
Cependant, la SASU Edelcraft 55 ne démontre pas que pour tenter de signifier la contrainte à personne et se présenter à son siège social, le clerc assermenté ait eu besoin d’accéder à des parties communes de l’ASL non accessibles librement depuis la voie publique.
Au demeurant, conformément aux dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or, l’article 114 du code des procédures civiles dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la nullité invoquée par la SASU Edelcraft 55 n’est pas prévue par un texte.
Au demeurant, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un grief, résultant pour elle, de l’irrégularité invoquée.
La SASU Edelcraft 55 sera donc déboutée de ses demandes principales.
Sur les demandes subsidiaires :
La SASU Edelcraft 55 sollicite la nullité et la mainlevée de la mesure litigieuse, l'[Adresse 7] étant dépourvue de titre exécutoire. Elle soutient qu’en cas d’opposition formée à son encontre, la contrainte ne peut valoir titre exécutoire. Elle fait valoir qu’elle a formé opposition à l’encontre de la contrainte dont l’exécution est poursuivie, de sorte que l’effet exécutoire de la contrainte n’existe plus et que la saisie est dépourvue de fondement juridique.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur s’y oppose faisant valoir qu’elle est bien munie d’un titre exécutoire, en application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la SASU Edelcraft 55 n’ayant pas formé opposition dans les délais prescrits.
***
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, résultant de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2022-1144 du 10 août 2022, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte dont l’exécution est poursuivie a été signifiée la SASU Edelcraft 55, le 8 novembre 2023. Or elle ne justifie pas, pas plus qu’elle n’allègue avoir formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette signification.
Au contraire, elle justifie avoir formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2024, reçue le 11 janvier 2024, la SASU Edelcraft 55 a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette contrainte.
S’il n’appartient pas à la présente de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition formée par la SASU Edelcraft 55 devant le pôle social, il lui appartient, en revanche, de se prononcer sur le caractère exécutoire du titre dont l’exécution est poursuivie.
Or, en l’espèce, à défaut d’opposition formée dans les quinze jours de la signification de la contrainte, celle-ci produits tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, en application des articles L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution et L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le moyen de contestation de la SASU Edelcraft 55 est donc inopérant.
Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes subsidiaires en nullité et mainlevée de la saisie litigieuse.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, l'[Adresse 7] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU Edelcraft 55, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU Edelcraft 55, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'[Adresse 7] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, en application des dispositions du droit commun, étant observé qu’en l’espèce, le caractère exécutoire de la présente décision est prévu par des dispositions spécifiques, dérogatoires du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] tirée de l’absence de dénonce de la contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie ;
Déclare la contestation de la SASU Edelcraft 55 recevable ;
Rejette l’irrecevabilité soulevée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] de la demande de la SASU Edelcraft 55 en nullité de la signification de la contrainte ;
Déclare recevable la demande de la SASU Edelcraft 55 en nullité de la signification de la contrainte ;
Déboute la SASU Edelcraft 55 de sa demande en nullité de l’acte de signification, en date du 8 novembre 2023, de la contrainte émise à son encontre par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] le 31 octobre 2023 ;
Déboute la SASU Edelcraft 55 de ses demandes, formées tant à titre principal que subsidiaire, en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6], entre les mains de la société Olinda, le 15 décembre 2023 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6], entre les mains de la société Olinda, selon procès-verbal du 15 décembre 2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute l'[Adresse 7] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la SASU Edelcraft 55 à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (l’Urssaf) [Adresse 6] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Edelcraft 55 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Elitazur, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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