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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 avr. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTES DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYXV Minute n°
Ordonnance statuant sur une mesure d’isolement
en date du 29 avril 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désignée par la présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, statuant en notre cabinet, sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L3211-12-2 III, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
Et
Monsieur [T] [N]
né le 19 Février 2004 au MAROC, demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de tutelle confiée à l'[Adresse 7], régulièrement avisée,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 avril 2025
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON ,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu les dispositions des articles L.3211-1 et suivants, R3211-1 et suivants du code de la santé publique, et en particulier les articles L.3211-12, L.3211-12-2, L3222-5-1,
Vu l’article 84 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de la contention mis en oeuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre ordonnance en date du 25 avril 2025 à 14 heures 00 constatant la régularité de la mesure d’hospitalisation contrainte,
Vu la première prescription médicale de placement en isolement en date du 25 avril 2025 pour une mise en oeuvre effective le 25 avril 2025 à compter de 15 heures 45,
Vu l’information transmise au magistrat le 27 avril 2025 à 18 heures 45 par le directeur de l’établissement,
Vu notre saisine le 28 Avril 2025 à 15 heures 25 par le directeur de l’établissement intervenue avant l’expiration de la soixante-douxième heure de la mesure d’isolement, conformément au II de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces transmises sur la situation du patient admis en hospitalisation complète par l’établissement de soins accueillant la personne malade,
Vu l’absence de demande d’audition du patient devant le magistrat,
Vu la communication de la requête par le greffe aux personnes mentionnées à l’article R3211-36 du code de la santé publique et les échanges contradictoires des parties,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 28 avril 2025 favorable au maintien de la mesure d’isolement,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 à 15h00,
***
MOTIFS
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
A été communiqué au juge, l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-34 du code de la santé publique et, notamment les pièces utiles mentionnées à l’article R3211-12 ainsi que les décisions successives relatives aux mesures d’isolement dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que :
“I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Monsieur [T] [N] est admis en hospitalisation complète depuis le 17 avril 2025 à 20h30 au CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE en raison d’un trouble du neurodéveloppement de type autistique qui entraine des troubles majeurs du comportement de type hétéroagressif et automutilations, sans que le patient ne soit en capacité de prendre conscience de ses troubles. La mesure a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté qui en a constaté la régularité et autorisé la poursuite par ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 14h00.
Monsieur [N] a initialement été placé en isolement le 17 avril 2025. Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 14h00, le juge a constaté l’irrégularité de la procédure et a levé la mesure d’isolement de Monsieur [T] [N] en raison d’une prescription d’isolement dépassant la durée autorisées par la loi prise le 21 avril 2025 pour une durée de 12h23.
Il résulte des pièces transmises que la mesure a été remise en oeuvre par le Docteur [W] le 25 avril 2025 à 15 heures 45 pour une durée de 06h15 et que depuis lors la mesure a été maintenue suivant les prescriptions médicales suivantes :
— 25 avril 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 25 avril 2025 à 22 heures 00 prise par le Docteur [Z]
— 26 avril 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 26 avril 2025 à 10 heures 00 prise par le Docteur [F]
— 26 avril 2025 (prescription de 12 heures) effective à compter du 26 avril 2025 à 22 heures 00 prise par le Docteur [K]
— 27 avril 2025 (prescription toujours en cours) effective à compter du 27 avril 2025 à 10 heures 00 prise par le Docteur [C]
Il ressort des pièces transmises par le CH de la CHARTREUSE que l’établissement a bien informé le juge de la remise en place de la mesure d’isolement par courriel du 25 avril 2025 à 17h32, et que l’information du renouvellement de la mesure au delà de 48 heures est intervenue le 27 avril 2025 à 18h45 soit 3 heures après ledit renouvellement, ce qui n’apparait pas tardif.
L’information sur le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement n’a pu être donnée par le médecin psychiatre à la personne mentionnées au II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dans le respect de la volonté du patient et du secret médical compte-tenu du fait que le patient présente des troubles du neurodéveloppement avec déficience intellectuelle qui font obstacle à toute communication.
En conséquence, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du patient, est régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire et que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 a jugé que l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, impose de soumettre à l’intervention du juge judiciaire le maintien à l’isolement ou sous contention, au-delà d’une certaine durée des personnes hospitalisées sans consentement et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 modifiant notamment, une nouvelle fois, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer aux médecins s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte des pièces transmises que le patient présente des troubles du neurodéveloppement qui rendent quasi inexistante toute communication et qui entrainent de sa part ses actions auto et hétéroagressives, tel que cela apparait notamment dans la dernière prescription transmise.
Qu’en conséquence que les pièces figurant au dossier permettent de considérer que la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation complète Monsieur [N], était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et autrui et qu’elle a été prise sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient puisqu’est relevé une forte imprévisibilité et une agitation récurrente, outre que sa mise en oeuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dès lors, la persistance des troubles du comportement et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 25 avril 2025 pour une première période compte-tenu de la levée antérieure datée du même jour.
Il y a dès lors lieu d’autoriser la maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciairestatuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’appel devant Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Dijon,
CONSTATONS la régularité de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [N],
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [T] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] au [Adresse 4] – Courriel : [Courriel 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 29 Avril 2025 à 15 heures 00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient par envoi d’un copie certifiée confome à l’établissement de soins l’accueillant par courriel avec accusé de réception le 29 Avril 2025 à
– Avis au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme par courriel le 29 Avril 2025 à
– Avis au tuteur le 29 Avril 2025 par courriel
– Avis au procureur de la République le 29 Avril 2025
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Décret n°2024-570 du 20 juin 2024
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
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