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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOOF
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représenté tous deux par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [R] [I] [W] [X] divorcée [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K] [S] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me NEDELEC (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me NEDELEC (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 1er juillet à Madame [R] [X] et à Monsieur [F] [X] et enregistré au greffe le 7 juillet 2025, par lequel Monsieur [K] [N] et Madame [C] [L] épouse [N] ont constitué avocat et les ont assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prise notamment en son article 15, de :
— VALIDER le congé pour vendre délivré par eux le 18 octobre 2024 à Madame [R] [X] ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que le bail signé le 28 mars 2019 concernant l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 1] est résilié depuis le 22 avril 2025 ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [R] [X], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier lesdits locaux ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 891,60 euros payable le 1er de chaque mois à compter de la date de résiliation du contrat de bail, et jusqu’à libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— DIRE que toute indemnité exigible et non réglée à terme produira les intérêts au taux légal à compter du 2 de chaque mois ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 3.976,17 euros provisoirement arrêtée au 22 mai 2025 correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation dues au bailleur à cette date ;
— JUGER qu’ils pourront procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail ;
— JUGER qu’ils pourront, en outre, solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs ;
— CONDAMNER Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] en tous les frais et dépens y compris ceux relatifs au constat d’huissier du 22 avril 2025 ;
— CONDAMNER Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis pareillement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L. 111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu le rapport de carence du diagnostic social et financier en date du 29 septembre 2025, enregistré au greffe le 14 novembre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2015 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil s’en sont référés à leurs écritures, sauf à actualiser la dette à la somme de 6.685,42 euros selon décompte actualisé au 18 novembre 2025, Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogée au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes à titre principal en validation du congé pour vendre, constatation de la résiliation de plein du contrat de bail et la demande subséquente en expulsion :
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du congé :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…) ».
Il résulte des éléments produits au dossier que les consorts [N] donné à bail à Madame [R] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2] (57) outre un garage sis même adresse par contrat du 28 mars 2019 à effet du 23 avril 2019, moyennant un loyer révisable de 610 euros par mois outre 220 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges, tacitement reconduit le 23 avril 2022.
Par acte sous seings privés du 27 mars 2019, Monsieur [F] [X] s’est porté caution solidaire des locataires pour le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes dus en vertu du bail, dans la limite de la somme correspondant à 108 mois de loyer charges comprises tels que fixés dans le bail initial, et pour une durée de 9 années.
Par acte signifié à Madame [R] [X] le 18 octobre 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [C] [L] épouse [N] en leur qualité d’usufruitier et Monsieur [O] [N] et Madame [D] [N] en leur qualité de nus-propriétaires ont donné à cette dernière congé pour reprise aux fins d’habitation à titre de résidence principale au bénéfice de Madame [D] [N] à effet du 22 avril 2025.
Il en résulte que le congé a été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
Ensuite, il résulte des termes du congé que ce dernier porte mention du motif présidant à sa délivrance et consistant en la volonté du bailleur de reprendre le logement aux fins d’habitation à titre de résidence principale au bénéfice de Madame [D] [N], qui détient outre la qualité de nue-propriétaire, surtout celle de descendante des bailleurs, ainsi qu’il résulte des termes de l’acte notarié de donation-partage du 27 décembre 2000, partant détient la qualité de bénéficiaire de la reprise requise par les dispositions précitées de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Par ailleurs, le congé porte en annexe la notice d’information prévue par les dispositions précitées de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc de considérer que le congé délivré dans les formes et délais légaux requis a été valablement délivré de sorte que par l’effet de tel congé, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 23 avril 2025 à 0 heure.
Dès lors, il convient d’une part de constater la validité du congé pour reprise signifié le 18 octobre 2024 à Madame [R] [X] à la demande de Monsieur [K] [N] et de Madame [D] [L] épouse [N] en leur qualité de bailleur, outre de Madame [D] [N] et de Monsieur [O] [N] en leur qualité de nus-propriétaires, d’autre part et en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 28 mars 2019 entre Monsieur [K] [N] et Madame [D] [L] épouse [N] en leur qualité de bailleur et Madame [R] [X] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] (57) outre le garage sis même adresse, à compter du 23 avril 2025 par l’effet du congé pour reprise signifié par acte de Commissaire de justice le 18 octobre 2024 à Madame [R] [X] la demande de Monsieur [K] [N] et de Madame [D] [L] épouse [N] en leur qualité de bailleur, outre de Madame [D] [N] et de Monsieur [O] [N] en leur qualité de nus-propriétaires.
Ensuite, par l’effet de tel congé, Madame [R] [X] étant déchue de tout droit d’occupation à compter du 23 avril 2025, emprunte à raison la qualité d’occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation, objet du contrat de bail conclu entre les parties le 28 mars 2019 depuis cette même date, ce qui justifie que son expulsion soit ordonnée des lieux dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [R] [X] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation :
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des dispositions de l’article 1313 du Code civil, applicable aux cautions, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
S’agissant de la demande en paiement en tant qu’elle est formée à l’encontre de Madame [R] [X], débitrice principale, il convient de relever que cette dernière, par suite du congé à elle valablement délivré à effet du 23 avril 2025 à 0 heure, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, détient la qualité d’occupante sans droit ni titre depuis cette même date, de sorte qu’elle est redevable à l’égard des demandeurs d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date à laquelle elle devient occupante sans droit ni titre, soit le 23 avril 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi au regard du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation,, soit à la somme de 891,60 euros telle que sollicitée correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date à laquelle le bail a pris fin, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors qu’elle en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et que le contrat de bail ne prévoit pas que tout mois commencé est dû en totalité.
Le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer l’aurait été en application du contrat de bail, les demandeurs étant en outre fondés à poursuivre, conformément au bail, le paiement des charges récupérables sur justificatifs.
Par ailleurs, conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, et non ainsi que sollicité à compter du 1er de chaque mois.
S’agissant de la demande en paiement formée à même titre à l’encontre de Monsieur [F] [X] en sa qualité de caution solidaire, il résulte des termes de son engagement de cautionnement qu’il s’est valablement engagé, ce qui n’est pas contesté, à exécuter particulièrement l’obligation de paiement des indemnités d’occupation dont pourrait être redevable la locataire à l’égard du bailleur, étant relevé que la créance d’indemnités d’occupation du bailleur à l’égard de la caution a pris naissance pendant la durée de l’obligation de couverture de la caution, ce qui n’est pas davantage contesté.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [X] est redevable en sa qualité de caution solidaire, à l’égard des consorts [N] des sommes dues par Madame [R] [X] au titre de la créance d’indemnités d’occupation dans la limite de son obligation de couverture.
Dès lors, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 23 avril 2025 à 0 heure et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 891,60 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] pour ce dernier en qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [K] [N] et à Madame [C] [L] épouse [N] à compter du 23 avril 2025 à 0 heure une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 891,60 euros correspondant au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, et dans la limite de l’engagement de cautionnement solidaire s’agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [F] [X].
Le surplus de la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation formée par Monsieur [K] [N] et Madame [C] [L] épouse [N] sera rejeté.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2025 :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des dispositions de l’article 1313 du Code civil, applicable aux cautions, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Il incombe au bailleur de justifier de sa créance de charges à l’encontre du preneur.
En l’occurrence, les consorts [N] poursuivent paiement de la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation échues au 30 novembre 2025 d’un montant de 6.685,42 euros selon décompte actualisé au 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus.
La qualité de preneur du bien immobilier dont s’agit attachée à la défenderesse en vertu d’un contrat de bail conclu entre les parties par acte du 28 mars 2019 étant établie, il incombait certes au premier chef à Madame [R] [X] d’exécuter son obligation, qui emprunte une nature essentielle, de paiement du loyer, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués par le bailleur, demandeurs en la cause, jusqu’au 22 avril 2025 inclus, dès lors que le contrat de bail était en vigueur jusqu’à cette même date (pièce n°2 demandeurs).
Il lui incombe en outre ainsi que dit, d’exécuter son obligation de paiement des indemnités d’occupation à compter du 23 avril 2025, date à compter de laquelle le contrat de bail a pris fin par l’effet du congé à elle délivré, et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle occupe encore les lieux à la date à laquelle le décompte de créance est produit.
Madame [R] [X], qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contester l’existence comme le quantum de la créance dont s’agit dont paiement est poursuivi à son encontre de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en tant qu’elle est dirigée à son encontre.
Même conclusion s’impose s’agissant de la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [F] [X] en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu’il résulte des termes de son engagement de cautionnement en vertu ainsi duquel il s’est valablement engagé ainsi que dit à exécuter particulièrement l’obligation de paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation le cas échéant dont pourrait être redevable la locataire à l’égard du bailleur, étant relevé que la créance d’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation du bailleur à l’égard de la caution a pris naissance pendant la durée de l’obligation de couverture de la caution, ce qui n’est pas davantage contesté.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [X] est redevable en sa qualité de caution solidaire, à l’égard des consorts [N] des sommes dues par Madame [R] [X] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et restés impayés, lesquels n’excèdent pas son obligation de couverture.
Dès lors, Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [N] et à Madame [C] [L] épouse [N] la somme de 6.685,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, et dans la limite de l’engagement de cautionnement solidaire s’agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [F] [X].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile:
Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X], qui succombent principalement, seront solidairement condamnés aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de tentative de constat d’état des lieux de sortie du 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X], étant tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [K] [N] et à Madame [C] [L] épouse [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef par voie de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 7 juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire dès lors que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec son application.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié le 18 octobre 2024 à Madame [R] [X] à la demande de Monsieur [K] [N] et de Madame [D] [L] épouse [N] en leur qualité de bailleur, outre de Madame [D] [N] et de Monsieur [O] [N] en leur qualité de nus-propriétaires, d’autre part ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit du bail conclu le 28 mars 2019 entre Monsieur [K] [N] et Madame [D] [L] épouse [N] en leur qualité de bailleur et Madame [R] [X] en sa qualité de preneur et concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] (57) outre le garage sis même adresse, à compter du 23 avril 2025 par l’effet du congé pour reprise signifié par acte de Commissaire de justice le 18 octobre 2024 à Madame [R] [X] la demande de Monsieur [K] [N] et de Madame [D] [L] épouse [N] en leur qualité de bailleur, outre de Madame [D] [N] et de Monsieur [O] [N] en leur qualité de nus-propriétaires ;
CONSTATE en conséquence que Madame [R] [X] emprunte depuis le 23 avril 2025 la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] (57), outre du garage sis même adresse ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [R] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation, outre du garage sis [Adresse 6] à [Localité 2] (57) ;
ORDONNE à Madame [R] [X] de libérer le logement et le garage et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [X] d’avoir volontairement libéré le logement et le garage et d’en avoir restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [K] [N] et Madame [C] [L] épouse [N] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 23 avril 2025 à 0 heure et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme de 891,60 euros (huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes) par mois, outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] pour ce dernier en qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [K] [N] et à Madame [C] [L] épouse [N] à compter du 23 avril 2025 à 0 heure une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 891,60 euros (huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes) correspondant au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, et dans la limite de l’engagement de cautionnement solidaire s’agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [F] [X] ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation formée par Monsieur [K] [N] et Madame [C] [L] épouse [N] ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [K] [N] et à Madame [C] [L] épouse [N] la somme de 6.685,42 euros (six mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 18 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, et dans la limite de l’engagement de cautionnement solidaire s’agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNE Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [K] [N] et à Madame [C] [L] épouse [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [F] [X] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de tentative de constat d’état des lieux de sortie du 22 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la charge des frais d’exécution forcée au sens des dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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