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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 23/11346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11346 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6E
N° de MINUTE : 24/00656
S.A. MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC, venant elle-même aux droits de BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°344 748 041
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie LANGLAIS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 7,
Me Henri DE LANGLE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0663
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 4 août 2005 acceptée le 30 août 2005, M. [S] [K] et Mme [R] [D] ont solidairement contracté un prêt immobilier, n° 5043833. auprès de la société Barclays financements immobiliers, aux droits de laquelle vient la société anonyme Milleis banque, d’un montant de 230 000 euros au taux annuel de 3,70 % remboursable en 180 mensualités, ayant pour objet l’acquisition en indivision d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 5].
Par avenant du 21 décembre 2015, le taux du contrat de prêt a été réduit à 1,81 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrée le 29 mai 2021 à M. [K] et le 2 juin 2021 à Mme [D], la banque, se prévalant du défaut de remboursement des échéances du prêt à compter du mois de février 2019, a mis en demeure les emprunteurs de lui payer les sommes de 31 053,64 euros au titre des échéances impayées au 27 mai 2021 et 2 187,85 euros au titre des pénalités de retard, dans un délai de quinze jours à peine d’acquisition de la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice des 17 et 22 novembre 2023, la société Milleis banque a fait assigner Mme [R] [D] et M. [S] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, M. [K] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état, soulevant une exception de procédure tirée du défaut de compétence du tribunal judiciaire de Bobigny et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] [K] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par de la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, à l’encontre de M. [S] [K] au titre du prêt immobilier n° 5043833 ;
— dit que l’instance se poursuivra exclusivement entre la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, et Mme [R] [D] ;
— condamné la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, aux dépens ;
— débouté la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, et Mme [R] [D] à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 11 heures pour :
observation des parties sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt ;constitution et conclusions au fond Mme [R] Hammadacheà défaut, conclusions au fond SA Milleis banque et clôture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, signifiées à Mme [D] le 18 juin 2024, la société Milleis demande au tribunal de :
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 36 602,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 7 juillet 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux dépens.
Assignée à étude Mme [D] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions de la société Milleis pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par message RPVA du 25 octobre 2024, la société Milleis a été invitée à faire valoir ses observations sur la prescription de ses demandes formée à l’encontre de Mme [D] sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Par note en délibéré du 5 novembre 2024, le conseil de la société Milleis a soutenu que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de dette faite par M. [K], reprenant les moyens développés devant le juge de la mise en état.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article L.141-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu, R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des textes précités le tribunal est fondé à relever d’office la prescription biennale de l’article l’article L.218-2 du code de la consommation étant précisé que par message RPVA du 25 octobre 2024, le conseil de la société Milleis a été invité à faire valoir ses observations sur ce point, dans le respect du principe du contradictoire.
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont dès lors soumis à cette prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté par banque que le délai biennal de prescription édicté par l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable au litige ni que l’assignation, délivrée le 17 novembre 2023 à M. [K], a interrompu le délai de prescription.
Par ailleurs, il ressort du tableau d’amortissement annexé à l’avenant du prêt que la dernière mensualité était exigible le 5 octobre 2020.
Mme [D] et M. [K] ayant contracté solidairement, la banque doit justifier d’un acte ayant interrompu la prescription effectué par l’un d’eux dans la mesure où l’assignation de ces derniers leur a été signifiée en novembre 2023, soit plus de trois ans après la date d’exigibilité de la dernière mensualité.
Or, outre qu’il a été jugé dans l’ordonnance du 16 mai 2024 qu’aucun acte accompli par M. [K] n’avait interrompu la prescription, permettant d’écarter tous les moyens soutenus dans la note en délibéré du 5 novembre 2024, la banque ne justifie d’aucun autre acte qui aurait été accompli par Mme [D] et qui aurait interrompu la prescription.
Dès lors, la société Milleis banque sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Mme [D] au titre du prêt immobilier n° 5043833.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Milléis sera condamnée aux dépens.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par de la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, à l’encontre de Mme [R] [D] au titre du prêt immobilier n° 5043833 ;
CONDAMNE la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, aux dépens ;
DÉBOUTE la SA Milleis banque, venant aux droits de la SA Barclays financements immobiliers, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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