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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01360 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKV7
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES ROSIERS » située 172-184 rue Gabriel Péri à VITRY SUR SEINE (94400), représenté par son syndic en exercice, SOUPIZET IMMOBILIER PARIS C/ S.C.I. AMYF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LES ROSIERS » située 172-184 rue Gabriel Péri à VITRY SUR SEINE (94400), représenté par son syndic en exercice, SOUPIZET IMMOBILIER PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 847 545 993, dont le siège social est sis 4 rue Charles Divry – 75014 PARIS
représenté par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDERESSE
S.C.I. AMYF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 792 011 173, dont le siège social est sis 15 avenue Geneviève Bain – 92700 COLOMBES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, a fait assigner la société AMYF, copropriétaire des lots n°94 et 246 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de le condamner au paiement de :
— 22 461,70 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 21 241,53 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— 347,20 € au titre des provisions sur charges non encore échues,
— 126 € au titre des frais de poursuite ;
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception (antérieure d’un mois à la délivrance de l’assignation) du 14 mars 2025 mettant en demeure la société AMYF de régler la somme de 21 241,53 € au titre des charges de copropriétés dues par la société AMYF au 10 mars 2025.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 1 041,60 €, suivant décompte annexé arrêté au 11 octobre 2025.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 novembre 2021, 23 septembre 2022, 29 septembre 2023 et 24 mai 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 2022, 2023 et 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ainsi que les fonds travaux,
— les appels de fonds sur la période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2025,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 1er juillet 2025,
Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 22 461,70 € au titre des charges de copropriétés dues par la société AMYF au 1 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 21 241,53 € et du 23 septembre 2025 pour le surplus.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 041,60 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 24 mai 2024 pour la période du 11 avril au 11 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires ayant réclamé en vain le paiement de l’appel du 1er trimestre de cet exercice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, fait état des frais suivants :126 euros pour mise en demeure.
Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Ainsi, les frais de mise en demeure à hauteur de 126 euros ne sont pas contestables.
Par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 126 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AMYF, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société AMYF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, la somme de 22 461,70 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 14 mars 2025 sur la somme de 21 241,53 € et du 23 septembre 2025 pour le surplus, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1er juillet 2025,
CONDAMNE la société AMYF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, la somme de 1 041,60 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 24 mai 2024 pour la période du 11 avril au 11 octobre 2025,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AMYF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, la somme de 126 € au titre des frais,
CONDAMNE la société AMYF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Rosiers », sis 172/184 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la société Soupizet Immobilier Paris, la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 février 2026.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT
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