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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 21/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 21/00468 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCK6Z
N° de minute : 25/00313
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me TIAR
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour Maître Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS,
non comparante avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [T] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] a été employée le 3 novembre 1997 en qualité de vendeuse au sein de la société [9].
Le 4 septembre 2020, Madame [B] [K] a complété un formulaire de demande de maladie professionnelle et l’a transmis à la [8] (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a également adressé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 28 août 2020, mentionnant un syndrome dépressif.
Dans la mesure où la Caisse a retenu que le taux d’incapacité prévisible était d’au moins 25%, le dossier de Madame [B] [K] a été transmis au [10] ([12]) de la région [Localité 23] Ile-de-France.
Par courrier daté du 02 mars 2021, la Caisse a informé madame [B] [K] de sa décision de rejet du caractère professionnel de sa pathologie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 06 décembre 2019, en raison de l’avis défavorable émis par le [12] de la région [Localité 23] Ile-de-France.
Suivant courrier daté du 28 avril 2021, madame [B] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, par requête formée le 25 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2022.
Par jugement rendu le 13 juin 2022, le tribunal a notamment :
Déclaré Madame [B] [K] recevable en sa demande de nullité de l’avis du [12] [Localité 23] [21] du 15 février 2021 ;Déclaré nul l’avis du [16] [Localité 23] [21] du 15 février 2021 ;
Et, avant-dire droit,
Désigné le [17], ayant pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie présentée par Madame [B] [K], décrite dans le certificat médical du 28 août 2020, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressée ;Ordonné l’exécution provisoire ;Sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la réception de l’avis du [17] ;Réservé les dépens.
Le 21 mars 2023, le [17] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] note un changement de direction et des modifications d’horaires, sans que l’on retrouve des facteurs de risques psychosociaux. En l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [12] précédent.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 24 février 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Madame [B] [K] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondé son recours ;Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Juger que l’avis rendu le 28 mars 2023 par le [19] est nul ;
En conséquence,
Désigner un autre [12] régulièrement composé en lui confiant la mission de dire si la pathologie décrite dans le certificat médical du 28 août 2020 (syndrome dépressif constaté le 06 décembre 2019) établie dans le cadre de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle des 31 juillet 2020 et 04 septembre 2020 présente un lien direct et essentielle avec son travail ;Rappeler que la mission du [12] s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale et que le Comité peut entendre l’assuré s’il l’estime nécessaire et qu’en tout état de cause, il doit avoir connaissance des pièces citées et visées aux débats par les parties dans le respect du principe du contradictoire ;Subsidiairement au vu des pièces médicales produites, juger que sa pathologie est exclusivement d’origine professionnelle ;Fixer à la somme de 2 000 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En défense, la Caisse soutient que l’avis du [18] est régulier car il est motivé, toutefois elle précise que dans la mesure où l’avis du [13] a été annulé par la juridiction lors du jugement du 13 juin 2022, la Caisse ne s’oppose pas à la désignation d’un troisième [12].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avis du [19]
Aux termes de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’avis du [18] rendu le 21 mars 2023 dont les termes ont été rappels dans l’exposé des faits ci-dessus, est suffisamment motivé, en ce qu’il relève la modification des horaires de la salariée sans noter la présence d’autres éléments évocateurs de risques psycho-sociaux pouvant expliquer la maladie dont la prise en charge est sollicitée.
Le [12] a ainsi suffisamment motivé son avis et ce dernier n’encourt pas la nullité de ce chef.
Madame [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de désignation d’un nouveau [12]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Madame [B] [K] exerçait au moment de sa demande de prise en charge d’une maladie professionnelle, le métier de vendeuse au sein de la société [9]. Elle a par courriers des 31 juillet 2020 et 4 septembre 2020, déclaré un « syndrome dépressif » constaté par certificat médical du 6 septembre 2019 pour la première fois.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la Caisse a ouvert une instruction et saisi un premier [12], le [12] de la région Ile-de-France, dont l’avis a été annulé par jugement du 13 juin 2022.
Le même jugement a désigné le [18] pour rendre un avis sur la demande de prise en charge de sa maladie formée par Mme [K]. Un avis défavorable a ainsi été rendu le 21 mars 2023.
Cet avis s’impose à la caisse.
Madame [B] [K] conteste quant à elle uniquement la régularité de l’avis, sans s’exprimer sur le fond.
Toutefois, au vu de l’annulation de l’avis du [15] par le jugement du 13 juin 2022, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un nouveau [12] afin qu’il donne un avis sur la prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont la conséquence est une incapacité prévisible d’au moins 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [B] [K].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 4 septembre 2020 et décrite dans le certificat médical du 28 août 2020 (syndrome dépressif) et l’exposition professionnelle de Madame [B] [K] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[20]
Secrétariat du [14]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande d’annulation de l’avis du [18] ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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