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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 18 déc. 2025, n° 25/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/03817 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25XR
Minute : 25/01249
Monsieur [H] [D] [V]
Représentant : Maître [M], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Madame [L] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [I]
Le
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Décembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 janvier 2023, Monsieur [R] [V] a donné à bail à Madame [L] [I] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 9] et [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 925 euros outre une provisions sur charges. Monsieur [H] [V] est venu aux droits du bailleur.
Madame [L] [I] a quitté les lieux le 31 décembre 2024 et un constat d’état des lieux de sortie a été établi le jour même.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [H] [V] a fait assigner Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4 556,62 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 1 000 euros à titre indemnitaire,
— 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 pour faire citer la défenderesse à sa nouvelle adresse, citation délivrée le 26 juin 2025. A l’audience du 2 septembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous un même numéro de procédure et l’affaire a été renvoyée au 6 novembre 2025 pour permettre à la défenderesse de comparaitre.
A cette audience, Monsieur [H] [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation soutenus oralement. Il précise que la somme réclamée inclut le coût de réfection du badge, le constat d’état des lieux d’entrée ne précisant pas que le badge remis dysfonctionnait. Il précise également que le montant du dépôt de garantie est bien déduit des sommes réclamées. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités, estimant que la défenderesse ne justifie pas de sa situation financière.
Madame [L] [I], comparante en personne ne conteste pas la somme réclamée sauf la somme de 138,10 euros au titre de la réfection du badge qu’elle estime devoir rester à la charge du bailleur dans la mesure où le badge était défectueux lors de l’entrée dans les lieux. Elle conteste également les frais de 108,69 euros qui selon elle ne sont pas justifiés dans la mesure où elle avait communiqué sa bonne adresse. Elle sollicite des délais de paiement pour honorer le paiement de la somme due sur 24 mois, expliquant avoir des revenus de 1 900 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux termes de l’assignation de Monsieur [H] [V] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyers et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que Madame [L] [I] serait redevable de la somme de 4 556,62 euros arrêtée au 28 janvier 2025.
Les frais de commissaire de justice facturés 208,69 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, alors au surplus que la défenderesse lors de l’état des lieux de sortie avait communiqué sa bonne adresse au bailleur et que ce dernier l’a assignée à l’adresse du bien qu’elle venait de quitter, seront retirés.
Concernant les frais de reproduction de badges, l’état des lieux d’entrée indique la remise de 5 badges magnétiques et 1 bip pour l parking. L’état des lieux de sortie fait état de l’absence de remise de 3 badges magnétiques. Si la locataire sortante indique que les badges n’ont jamais fonctionné, elle ne le justifie pas. En conséquence cette dépense restera à sa charge.
En conséquence, Madame [L] [I] sera condamnée à payer la somme de 4 347,93 euros au titre de son arriéré locatif, dépôt de garantie déduit.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce Madame [L] [I] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, faisant état d’un revenu mensuel de 1 900 euros par mois. Si effectivement la défenderesse ne justifie pas de sa situation financière, il convient toutefois de tenir compte de sa bonne foi dans sa volonté d’apurer sa dette, et de prévoir une clause de déchéance en cas de manquement d’un seul paiement.
En conséquence il sera fait droit à la demande de délai de paiement conformément aux termes du dispositif, avec clause de déchéance en cas de non respect de l’échéancier.
Sur les mesures accessoires
Madame [L] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce exclu le coût du commandement de payer dans la mesure où son caractère nécessaire n’est pas démontré dans le cadre de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à Monsieur [H] [V] la charge de ses frais irrépétibles. Madame [L] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne Madame [L] [I] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 4 347,93 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, montant du dépôt de garantie déduit ;
Autorise Madame [L] [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 180 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [L] [I] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] [I] aux dépens en ce exclus le coût du commandement de payer, et de l’assignation du 13 mars 2025 délivrée à l’ancienne adresse de la défenderesse ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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