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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 21 oct. 2025, n° 22/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DS IMPRESSION, son représentant légal c/ Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
/
N° RG 22/00081 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3MK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00081 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3MK
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 21 Octobre 2025 à :
Me Jean PAILLOT, vestiaire 299
Me Philippe SCHNEIDER, vestiaire 182
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 21 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. DS IMPRESSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Frédéric GOERKE, Juge de la Mise en État, assisté de Inès WILLER, Greffière,
Par assignation délivrée par Huissier de Justice le 3 novembre 2021, la société DS IMPRESSION a fait attraire la société ALLIANZ IARD devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de la voir condamnée à lui payer la somme principale de 1.019.377 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de conférence du 13 janvier 2022, le dossier a été renvoyé à la chambre commerciale du même Tribunal en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par requête incidente déposée par voie électronique le 7 janvier 2025, la société DS IMPRESSION demande au tribunal de :
ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés de la compagnie ALLIANZ I.A.R.D, subsidiairement de la Société DS IMPRESSION. COMMETTRE tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission : FIXER l’estimation du montant des dommages au regard des règles définies dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu entre la compagnie ALLIANZ IARD et la société DS IMPRESSION et tenant compte du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette période et de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats.RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.FIXER les débats à telle date qu’il plaira pour statuer sur le dit incident.
Au soutien de sa demande, la société DS IMPRESSION expose avoir déclaré le 26 mars 2020 à la société ALLIANZ IARD un sinistre, à l’occasion de la période de crise sanitaire liée au COVID19, au titre de la perte d’exploitation dans le cadre de la garantie financière du contrat d’assurance « ALLIANZ ENTREPRISE 3 » numéro 578.264.30, et s’être vu opposer un refus de prise en charge le 26 octobre 2020 au titre d’une exclusion de garantie. Elle précise que sa demande au fond concerne sa perte d’exploitation pour l’année 2020. Qu’outre la discussion sur la prise en charge du sinistre, le différend porte également sur l’évaluation de la perte d’exploitation, qu’une expertise comptable serait de nature à régler.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société DS IMPRESSION de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société DS IMPRESSION à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société DS IMPRESSION aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, la société ALLIANZ IARD expose que la mesure d’expertise sollicitée est infondée à raison de l’absence d’acquisition des conditions d’acquisition de la garantie sollicitée, et en tout cas tardive eu égard à l’absence de production des éléments comptables pertinents par le demandeur depuis le début de la procédure.
L’incident a été évoqué à l’audience du 16 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé pour le surplus aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La requête incidente tendant à voir ordonnée une expertise comptable est donc recevable.
Concernant les mesures d’instruction, les articles 144 et 146 du Code de procédure civile précisent qu’elles peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’elles ne portent sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais sans suppléer une éventuelle carence de cette partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 263 du même code, la mesure d’expertise ne doit être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il est constant que le débat au fond entre les parties porte en premier lieu sur la question de la mobilisation de la garantie perte d’exploitation au bénéfice de la demanderesse, et en second lieu sur l’évaluation de l’assiette de cette garantie si celle-ci devait être regardée comme acquise.
Ces dispositions n’imposent donc pas que le litige concernant l’acquisition de la garantie soit tranché préalablement à l’organisation d’une mesure d’expertise comptable.
Il sera observé que la société DS IMPRESSION produit à l’appui de sa demande de condamnation un certain nombre d’élément comptables, notamment son annexe 8 intitulée « Plaquettes des comptes annuels – Bilan de l’exercice 2020 ».
Si cette production à l’appui des conclusions du 7 janvier 2025 au fond peut paraître comme tardive vu l’état d’avancement de la procédure, les documents comptables ainsi versés sont de nature à venir permettre d’établir contradictoirement l’évaluation de la perte d’exploitation au sens des articles 28 et 29 des conditions générales.
Eu égard précisément aux discussions concernant les éléments d’appréciation de l’assiette de la garantie et les divergences exprimées par les parties dans le débat au fond, il importe que ces éléments puissent être repris et intégrés dans le cadre d’un débat contradictoire technique et comptable afin d’une part de circonscrire cette assiette du chiffre d’affaires sur la période considérée et d’autre part d’en tirer les conséquences pour l’application éventuelle de la garantie et la fixation du préjudice subi par la société DS IMPRESSION au titre de la perte d’exploitation.
Si la demande d’expertise intervient tardivement, ce qui ne peut qu’être regretté, elle n’est pas dépourvue d’utilité ni de fondement puisqu’elle serait de nature à permettre à travers l’ouvrage d’un homme du chiffre d’éclairer le Tribunal et les parties sur l’analyse des éléments comptables produits et l’évaluation de la perte d’exploitation en application des règles comptables, du principe indemnitaire édicté à l’article L121-12 du Code des assurances, et des règles précises des conditions générales de la société ALLIANZ IARD.
Il sera fait droit à la requête de la société DS IMPRESSION et l’expertise comptable sollicitée sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif des présentes, et aux frais avancés par la requérante.
Sera encore rappelé que les périodes dites de confinement pour l’année 2020, période visée par la demanderesse, ont eu lieu de manière précise du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours, et du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours.
Il sera demandé à l’expert, compte tenu de l’opposition des parties concernant la période à considérer pour l’évaluation des pertes d’exploitations, et dans la mesure du possible, de préciser celles subies sur l’année 2020 à l’occasion et en suite de chacune des deux périodes de confinement.
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens du présent incident seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric GOERKE, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise comptable,
DÉSIGNONS à cet effet M. [C] [K] demeurant [Adresse 3] expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Colmar, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leur conseilSe faire communiquer par les parties et par toutes personnes susceptibles de les détenir, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachant,D’une façon générale, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier le montant de la perte d’exploitation subi par la société DS IMPRESSION sur l’année 2020 au regard des règles définies dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties et tenant compte du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette période et de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,De tenir compte pour ce faire du principe indemnitaire édicté à l’article L. 121-12 du Code des assurances ;de distinguer, dans la mesure du possible, les pertes d’exploitations subies par la société DS IMPRESSION sur l’année 2020 à l’occasion et en suite de chacune des deux périodes de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, et du 30 octobre au 15 décembre 2020,Dresser un pré-rapportEt un rapport de ses opérations,S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission énoncés ci-dessus sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations.
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS qu’à l’issue d’au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires.
DISONS qu’en cas d’insuffisance de provision allouée et ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et ou d’un délai supplémentaire.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 8 semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois suivant sa saisine sauf prorogation expresse ;
FIXONS à 3.600 euros TTC le montant de la consignation au titre de l’avance sur les frais d’expertise ;
DISONS que la société DS IMPRESSION fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3.600 euros TTC avant le 31 janvier 2026 à :
DRFiP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
Pôle de gestion des consignations
[Adresse 2]
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, et à défaut de motif légitime, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le Juge chargé du suivi des missions d’expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de Mise en état du 10 février 2026, pour conclusions au fond de la société DS IMPRESSION ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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