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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/00043 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XGSX
N° Minute : 25/00856
AFFAIRE
Société [11]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substitué par Me Marine GAINET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S], salariée en tant que magasinier au sein de la société [10] depuis 2007, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien (main droite) ». Elle a transmis un certificat médical initial du 19 septembre 2016 constatant cette pathologie.
Le 20 février 2017, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) par courrier du 30 mars 2017. La [8] a rendu une décision de rejet le 13 juin 2017.
Par requête en date du 14 juin 2017, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle la société a comparu et émis des observations. La [7] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
La SAS [10] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie « canal carpien droit » déclarée par Mme [S].
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société [10] de son recours et la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont effectivement remplies.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle mentionne un « canal carpien (main droite) » avec comme date de première constatation médicale le 23 août 2016.
Le certificat médical initial du 19 septembre 2016 mentionne au titre des constatations détaillées : « main droite : syndrome du canal carpien avec réveils nocturnes ».
Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que la maladie retenue au titre du tableau 57 est un syndrome du canal carpien droit, avec une date de première constatation médicale fixée au 23 août 2016, et que les conditions du tableau sont remplies.
L’objet de la contestation porte sur la liste limitative de travaux prévue par le tableau 57 C comme étant susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien. Les autres conditions du tableau sont remplies, ce qui ne fait l’objet d’aucun débat.
Le tableau 57 C (poignet, main et doigt) prévoit au titre de la liste limitative des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il ressort du questionnaire assurée que Mme [S] est magasinier dans un entrepôt pour pièces détachées automobile et utilitaire. Elle a comme tâches quotidiennes le fait de remplir un carton (de 2.000 litres) de pièces qu’elle va chercher dans les casiers et qu’elle porte une à une pour les placer dans le carton. Elle commence par les pièces les plus lourdes (disques de frein : entre 9 et 16 kg), puis prend les autres pièces de type plaquettes de frein, amortisseurs, avant de terminer par les pièces les plus légères. Elle ferme le carton et colle l’étiquette pour l’envoi. Elle dit réaliser 9 commandes dans la journée, ce qui l’amène à porter entre 1,5 tonne et 4 tonnes par jour. Elle utilise un transpalette électrique, et sinon la manutention est réalisée manuellement.
S’agissant de la nature des mouvements réalisés, elle coche tous les mouvements du questionnaire : extension/flexion du poignet, préhension de la main, pression prolongée ou répétée de la main, pour une durée de 7h par jour. Elle précise avoir une moyenne de production exigée.
L’employeur, dans son questionnaire, fait état de journées de 7h25, en 3x8, pour une durée de travail hebdomadaire de 35h. Il mentionne l’utilisation d’une cercleuse manuelle électrique, une semaine sur deux et pas sur l’ensemble des colis. S’agissant des mouvements réalisés, il coche non à tous les mouvements proposés concernant le canal carpien, et confirme qu’il y a une moyenne de production exigée.
L’employeur joint une fiche descriptive du poste de travail, qui précise que Mme [S] est préparatrice de commande à 80% et cariste rangeur-alimcaseur à 20%. Il est indiqué que le poste de préparateur de commande " consiste à prendre des pièces emballées en carton ou sac plastique dans des casiers de service en palettier (…). Le bon de service est collé avec une gommette autocollante sur les pièces. Les pièces sont déposées dans un contenant (…) « . Il est indiqué que sur les 1920 références de pièces, 30 références pèsent 10 kg et plus, 100 références ont un poids compris entre 5 et 10 kg, 1790 références présentent un poids inférieur à 5 kg. Les pièces sont préhensibles à deux mains. L’employeur estime que » Mme [S] porte 1,5 tonne par jour « et que » l’activité ne répond pas aux critères de répétitivité sous cadence contrainte ".
Concernant le poste de cariste, il « consiste à déplacer avec les fourches de l’engin des contenants complets ». Il est ajouté que " la manutention manuelle est restreinte ; elle consiste à ouvrir les contenants au casier ou défilmer la palette ".
L’enquête administrative menée par la [7] s’appuie notamment sur une étude du poste de préparateur de commandes/cariste réalisée en 2015. L’observation de ce poste montre une salariée qui détache des étiquettes, les agrafe, puis trie les bons de service et les range dans les casiers. Des mouvements d’extension et de préhension sont réalisés de manière répétée.
Dans un second temps, la salariée se déplace dans les allées pour faire du picking : elle prélève les produits dans les rayons et les dépose sur un engin téléporté. Pour circuler avec cet engin, la préparatrice actionne les commandes par un mouvement de pronosupination, ce qu’elle répète tout le temps du picking.
Pour les opérations de cariste, elle conduit un engin sur lequel elle réalise des mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras lorsqu’elle utilise les commandes.
Pour mettre en forme le carton, elle réalise des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur les avant-bras. Pour cercler les plus gros cartons, les opératrices utilisent la cercleuse manuelle, ce qui induit des mouvements de préhension forcée car la cercleuse est lourde.
L’enquête est conclue ainsi : " Pour les besoins de son activité professionnelle, en qualité de préparatrice de commandes, cariste, Mme [S] réalise des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension avec les deux mains. Contactée par téléphone le 30 janvier 2017, Mme [X] confirme les mouvements répétés de préhension des deux mains ".
La société [10] fait valoir que l’étude de poste réalisée en 2015 ne concerne pas le même poste que celui de Mme [S], car il s’agit d’un autre lieu avec des modes opératoires différents. Elle relève que plusieurs des activités décrites ne sont pas effectuées par Mme [S], en particulier l’agrafage et le rangement des étiquettes. S’agissant de la conduite de l’engin pour préparer les commandes, la société indique que le temps de conduite est relativement court pendant la phase de picking.
Les réponses de Mme [S] à son questionnaire corroborent cela, en ce qu’elle n’évoque pas de tri et d’agrafage des étiquettes. Elle ne parle pas non plus de la conduite d’un engin pendant la phase de picking. Elle met en avant le port des colis depuis leur casier jusqu’au carton. Cela correspond aux mouvements relevés en conclusion de l’enquête administrative, à savoir des mouvements répétés de préhension avec les deux mains, qui nécessitent également des mouvements d’extension.
La liste limitative du tableau 57 C comprend notamment le type de mouvement suivant : « des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ».
Mme [S] étant préparatrice de commandes à 80% de son temps travaillé, soit plus de 5h30 par jour, et la majeure partie de son travail en tant que préparatrice de commandes étant le picking, soit le fait de prendre des colis dans des casiers (mouvement d’extension), de les porter (mouvement de préhension) et de les mettre dans un carton (mouvement d’extension), et ce de manière répétée, tous les jours de la semaine, avec une exigence de productivité, la réalité de mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main est démontrée.
Le fait que les autres tâches apparaissant dans l’étude de poste ne correspondaient pas à son poste n’a pas d’incidence, puisque la liste limitative prévoit divers travaux de manière alternative et non cumulative. La caractérisation des mouvements sus-mentionnés suffit à remplir la condition d’exposition au risque.
En conséquence, la SAS [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité, les conditions du tableau 57 C étant remplies.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SAS [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS [10] à payer à la [7] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 20 février 2017 de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [E] [S] selon certificat médical du 19 septembre 2016 ;
DECLARE opposable à la SAS [10] la décision du 20 février 2017 de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [E] [S] selon certificat médical du 19 septembre 2016;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à la [5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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