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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /7
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01195 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMCV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
_____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa De Abreu, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0183
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme Catherine Kuchman-Kima, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a été destinataire d’un certificat médical initial du 16 novembre 2023 du docteur [R] [Z] au titre d’un accident de travail du 14 novembre 2023 concernant Mme [X] [Q], engagée par la société [1] [K], en qualité de comptable et exerçant en dernier lieu les fonctions d’attachée technico-commerciale et administrative, constatant un « état anxio dépressif sévère suite à un conflit au sein du travail ».
Le 20 novembre 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail qui mentionne « selon la victime, lors de la remise en main propre de la convocation préalable à un éventuel licenciement le 13/11/2023 ». Cette déclaration est assortie d’une lettre de réserves relatives à l’absence de fait accidentel qui se serait produit le 14 novembre 2023, celle-ci étant mise à pied depuis la veille.
Le 26 novembre 2023, Mme [Q] [L] a rempli une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 13 novembre 2023 à 15 heures 30, alors qu’elle était à son poste de travail, une « altercation avec l’employeur suite à la signification d’une mise à pied conservatoire, départ immédiat de mon poste sans aucune justification ». Ce fait lui a provoqué un « choc psychologique ».
Par courrier du 14 février 2024, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à Mme [L] sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 avril 2024, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision qui a été confirmée par décision prise en sa séance du 21 octobre 2024.
Par requête du 26 août 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 13 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées le 16 octobre 2025 à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande au tribunal de dire que l’accident du 13 novembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à régulariser les indemnités journalières du 16 novembre 2023 au 15 décembre 2023 et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [L] indique qu’elle a été engagée par ses parents au sein de la société en 2012 et que cette société a été reprise par le groupe [2] en septembre 2022. Elle a été contrainte d’accepter une modification de son contrat de travail, renonçant à exercer les fonctions de comptables pour celles d’attaché technico-commercial et administratif, que cette modification s’est produite dans un contexte difficile pour elle et que la situation s’est ensuite dégradée la conduisant en juillet 2024 à faire part à son employeur de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Elle lui a adressé un courriel le 2 octobre 2023 pour se plaindre de ses conditions de travail ( réflexions déplacées, défaut d’organisation et d’encadrement, mis à l’écart, pression constante du chiffre d’affaires sans moyen).
L’employeur lui a répondu le 11 octobre 2023 et la réception de ce courrier lui a causé un nouveau choc psychologique.
Le 13 novembre 2023, l’employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave assortie d’une mise à pied conservatoire. Choquée, elle s’est rendue chez son médecin traitant qui a établi un certificat médical précisant que son état était en rapport avec un accident survenu le 14 novembre 2023 qu’il a ensuite rectifié en précisant que la date était le 13 novembre 2023.
Mme [L] soutient que les faits se sont déroulés sur son lieu et pendant ses horaires de travail et qu’une lésion psychique est apparue soudainement.
La caisse primaire fait valoir en substance que la date de l’accident n’est pas connue avec certitude compte tenu des deux déclarations d’accident, que le certificat médical est tardif, que la matérialité n’est pas établie et que les circonstances décrites par Mme [L] justifieraient une prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Le médecin consulté a constaté un syndrome anxiodépressif qu’il ne peut rattacher à un événement particulier mais à un contexte professionnel. Elle souligne la tardiveté des deux témoignages produits, dont l’un émane de la mère de la requérante.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L 411-1 instaure ainsi une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que celui-ci prend place au temps et au lieu du travail, ladite présomption pouvant évidemment être détruite par la preuve contraire que l’accident est totalement étranger au travail (Cass. soc., 23 mai 2002 : pourvoi no 00-17.004. Cass. civ. 2ème, 27 janv. 2004 : pourvoi no 02-30.454 ; – 2 nov. 2004 : pourvoi no 02-31.098 ; – 14 sept. 2006 : pourvoi no 05-10.655 ; – 9 avril 2009 : pourvoi no 08-13.922. V. aussi : Cass. soc., 27 janv. 1994 : pourvoi no 91-18.535). Cependant, cette présomption ne dispense pas le salarié victime de prouver, par des indices objectifs, que la lésion corporelle dont il souffre est liée à son travail, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel” (Cass. soc., 26 mai 1994 : pourvoi no 92-10.106). Il faut donc que les déclarations de l’intéressé soient “corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident”.
La charge de la preuve de la matérialité de l’accident incombe à l’assuré et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l’accident. Elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Lorsqu’un état dépressif procède d’un processus progressif, il ne peut recevoir la qualification d’accident du travail (2 Civ. , 24 mai 2005, pourvoi n 03-30.480, Bull. II n 132).
La convocation à un entretien disciplinaire relève de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et la mise en oeuvre de cette possibilité ne saurait constituer en elle-même un évènement soudain susceptible de caractériser un accident relevant de la législation sur les risques professionnels, nonobstant le ressenti du salarié ( Cour d’appel de [Localité 2] 6-12 4 octobre 2024 n°21/08501).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée le 20 novembre 2023 par la responsable de ressources humaines de la société que Mme [L] a indiqué avoir subi un « dommage psychologique » le 13 novembre 2023 « lors de la remise en main propre de la convocation préalable à un éventuel licenciement ».
Dans sa propre déclaration établie le 26 novembre 2023, Mme [L] précise qu’elle a été victime d’une altercation avec son employeur suite à la signification d’une mise à pied conservatoire le 13 novembre 2023.
Dans la déclaration établie par l’employeur, il indique avoir eu connaissance de l’accident le 17 novembre 2023 à 13 heures 30 et dans celle qu’elle a remplie, la salariée indique qu’il en a eu connaissance le 16 novembre 2023 à 21 heures.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /7
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMCV
Le certificat médical a été établi le 16 novembre 2023 pour un accident du travail du 14 novembre 2024 ensuite rectifié au 13 novembre 2023.
Le tribunal doit se prononcer sur l’existence d’un fait accidentel tel décrit par la victime, à qui incombe la charge de la preuve, comme étant une « altercation avec l’employeur suite à la signification d’une mise à pied ».
Pour l’établir, Mme [L] produit une attestation de M. [A] [V], ancien salarié de la société, du 21 janvier 2026. Outre que cette attestation est particulièrement tardive, il ne fait état d’aucune altercation avec l’employeur. Il indique qu’ « à l’issue de cet entretien, Mme [L] [Q] est redescendue dans un état de choc manifeste. Elle m’a indiqué que notre employeur venait de lui annoncer qu’elle faisait l’objet d’une mise à pied pour faute grave et qu’elle devait quitter son poste immédiatement… ».
Dans l’attestation établie par Mme [Q] le 21 janvier 2026, celle-ci indique que sa fille était en larmes.
Le tribunal constate que la preuve d’une altercation avec l’employeur n’est pas rapportée alors même que dans son questionnaire, Mme [L] déclare que « l’aménagement des locaux ne permet pas d’entretien confidentiel, que les bureaux sont tous ouverts et exposés à tout le monde ». Dans son questionnaire, l’employeur confirme qu’il s’est agi d’un « entretien purement formel et qu’aucune altercation ou humiliation n’a été constatée ou entendue par l’ensemble des collaborateurs aussi bien pendant l’entretien, qu’à la sortie du bureau ».
La remise de cette convocation à la salariée, à qui l’employeur reprochait des faits de harcèlement et de diffamation, s’inscrit dans un contexte de relations de travail particulier puisque Mme [L] est la fille du couple de gérants de la société ayant été cédée au groupe. Dans son questionnaire, Mme [L] indique que les relations avec la nouvelle direction sont « dégradées depuis janvier 2022 », « il est devenu très compliqué de travailler sereinement. Pression du chiffre constante, réflexions désobligeantes et malveillantes de la part de nos supérieurs. Beaucoup d’évènements à gérer au quotidien. En juillet, l’ancien magasinier a eu une altercation avec l’ancien responsable d’agence… Celui-ci a menacé la boutique, insultes et cris en pleine journée devant la clientèle… Le 2 octobre, mon moral s’était dégradé… il a répondu à ma détresse par une négligence totale et a nié ce que je disais… ».
Le médecin a constaté dans son certificat médical initial du 16 novembre 2023 « un état anxiodépressif sévère suite à un conflit au sein du travail ». Il s’en déduit que cet état anxiodépressif décrit par la patiente est en relation avec un conflit depuis plusieurs mois avec la direction dans un contexte allégué de lente dégradation de ses conditions de travail.
Il en résulte que Mme [L] n’apporte pas la preuve de la réalité de l’altercation qu’elle prétend avoir vécue le 14 novembre 2023, que le certificat médical daté du 16 novembre 2023 ne peut servir à établir la réalité d’un accident qui se serait produit le 14 novembre 2023, qu’il ne permet pas davantage de déterminer quel fait accidentel serait le survenu le 14 novembre 2023, que l’ensemble de ce que décrit Mme [L], ainsi que le certificat médical initial, évoquant un état anxiodépressif au travail, traduit selon elle une dégradation lente des conditions de travail.
Dès lors, les troubles psychiques constatés médicalement ne peuvent recevoir la qualification d’accident du travail.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [L] de ses demandes.
Elle est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déboute Mme [L] de ses demandes ;
— Condamne Mme [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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