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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 4 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] demeurant [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XUI 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 6] demeurant [Adresse 1]
repréentée par Madame [X] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 21 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 4/07/2025 :
Exécutoire à HLM [Adresse 5]
Copie à [J] [U] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2021, La SA d’HLM [Localité 4] Construction a consenti à monsieur [J] [U], la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 439,56 Euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2025, La SA d’HLM [Localité 4] Construction a fait assigner monsieur [J] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
La SA d’HLM [Localité 4] Construction demande de :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de monsieur [J] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises.
Condamner monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 3709,52 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et ce avec intérêts au taux légal et une somme de 69,02 euros au titre de l’assurance locative.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner monsieur [J] [U] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions La SA d’HLM [Localité 4] Construction expose :
— que les loyers et charges ont cessé d’être honorés, malgré diverses démarches amiables,
— que monsieur [J] [U] n’ayant pas régularisé les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail signifié le 17 octobre 2023, celui-ci est résilié de plein droit,
A l’audience La SA d’HLM [Localité 4] Construction actualise sa créance, au titre des loyers et charges impayés à la somme de 5536,78 au titre des loyers et charges et 69,02 au titre de l’assurance locative euros.
Monsieur [J] [U], non assigné à personne, ne se présente pas à l’audience, ni n’a été représenté.
Il n’a pas donné suite aux propositions de rendez-vous par le service social, en vue l’évaluation de sa situation sociale et financière, spécialement destinée au Tribunal dans le cadre de la présente procédure de résiliation du bail.
Sur interrogation du Juge, La SA d’HLM [Localité 4] Construction déclare maintenir sa demande relative à la résiliation du bail, s’opposer à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à d’éventuels délais de paiement ou de grâce indiquant que monsieur [U] n’a plus de titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA d’HLM [Localité 4] Construction réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges .
Il est versé aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 5536,78 Euros à la date du 30 avril 2025 (mois d’avril 2025 inclus) comportant une somme de 69,02 euros au titre de l’assurance locative obligatoire.
Total dû : 5536,78 Euros
Monsieur [J] [U] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [J] [U] à payer à La SA d’HLM [Localité 4] Construction la somme de 5536,78 Euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que monsieur [J] [U] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à monsieur [J] [U] le 17 octobre 2023.
Il n’a pas apuré dette dans le délai de deux mois et restetoujours redevable d’un arriéré. Il n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA d’HLM [Localité 4] Construction à la date du 17 décembre 2023.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [J] [U] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 17 décembre 2023, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 439,56 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de monsieur [J] [U] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code de procédure civile d’exécution ,il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protections, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne monsieur [J] [U] à payer à La SA d’HLM [Localité 4] Construction la somme de CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE-SIX EUROS et SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (5536,78 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 avril 2025, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2025.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de La SA d’HLM [Localité 4] Construction à la date du 17 décembre 2023.
Dit que l’expulsion de monsieur [J] [U] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT TRENTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (439,56 €) charges comprises, à compter du 17 décembre 2023 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [J] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne monsieur [J] [U] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 17 février 2025, à la somme de SOIXANTE-SEIZE EUROS ET SIX CENTIMES (76,06 €).
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C.AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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