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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 décembre 2025
à Me MATTEI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04802 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62QC
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 07 Décembre 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée, la société 13 Habitat a donné à bail à Mme [O], [E] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 248,16 euros.
Mme [O], [E] [M] est décédée le 1er novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société 13 HABITAT a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que le bail liant la société 13 Habitat à Mme [O], [E] [M] est résilié du fait du décès de la locataire,
— juger que M. [U] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’appartement [Adresse 1], sis [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion M. [U] [Z] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner M. [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 316,23 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner M. [U] [Z] au paiement provisionnel de la somme de 3 606 euros arrêtée au 4 juillet 2025, correspondant au montant impayé de l’indemnité d’occupation depuis septembre 2024, somme à parfaire à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clés,
— condamner M. [U] [Z] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la société 13 Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et explique que le transfert du bail n’a pas été possible parce que M. [U] [Z] n’a pas fourni les documents demandés par la société 13 Habitat pour instruire sa demande. C’est pourquoi M. [U] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement.
Monsieur [B] [Z], père de M. [U] [Z], comparaît à l’audience, sans pouvoir de représentation, et indique que son fils est hospitalisé à l’hôpital psychiatrique [7].
Cité par acte remis à étude, M. [U] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dit autrement, une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire de PACS, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Selon l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, dans le parc social, ce transfert est soumis à d’autres conditions : le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements et le logement doit être adapté à la taille du ménage.
En espèce, le logement donné à bail à Mme [O], [E] [M] fait partie du parc social du bailleur 13 HABITAT.
La société bailleresse justifie d’une lettre recommandée avec avis de réception envoyé à M. [U] [Z] le 5 mai 2025, retournée « pli avisé et non réclamé » (pièce 6), sur laquelle la société 13 HABITAT indique à M. [U] [Z] le refus du transfert du bail en raison de l’absence de réponse à la demande des pièces justificatives pour bien instruire le dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé à M. [U] [Z] le 5 juin 2025, retourné signé (pièce 8), la société bailleresse informe à M. [U] [Z] qu’il occupe le logement sans son accord et l’invite à se rapprocher du service recouvrement et prévention contentieux pour trouver une solution à l’amiable.
M.[U] [Z] n’a pas donné suite aux multiples demandes de la société 13 Habitat en vue d’obtenir des justificatifs pour instruire la demande de transfert du bail. Or, s’agissant d’un logement du parc social la vérification des revenus et des éléments sur la composition du ménage sont indispensables à évaluer si les conditions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 sont remplies.
Au vu de ces faits, le bail n’a pas été transféré à M.[U] [Z].
Par conséquent, et sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail liant Mme [O], [E] [M] et la société 13 Habitat est résilié de plein droit le 1er novembre 2021, date du décès de la locataire.
M. [U] [Z] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis (pièce 3) permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation à la somme demandée par la société 13 HABITAT, soit 316,23 euros
La société 13 Habitat verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 juillet 2025, M. [U] [Z] lui devait la somme de 3 606 euros.
M. [U] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la société 13 Habitat les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que bail conclu entre la société 13 Habitat et Mme [O], [E] [M] concernant le logement, situé [Adresse 5] est résilié de plein droit le 1er novembre 2021 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [U] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 13 Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation à la somme de 316,23 euros (trois cent seize euros et vingt-trois centimes),
CONDAMNONS M. [U] [Z] à verser à la société 13 Habitat, à titre provisionnel, la somme de 3 606 euros (trois mille six cent six euros) décompte arrêté au 4 juillet 2025 correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation,
CONDAMNONS M. [U] [Z] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 316,23 euros (trois cent seize euros et vingt-trois centimes) à ce jour, à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [U] [Z] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande de la société 13 Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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