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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 24/06904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mai 2025
N° RG 24/06904 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV3V
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [D], [L] [G], [I] [R]
C/
S.A.S. S.F.G.I. SOCIETE FINANCIERE [W] IMMOBILIER
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0710
DEFENDERESSE
S.A.S. S.F.G.I. SOCIETE FINANCIERE [W] IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 et Me Olivier AVRAMO, avocat plaidant au barreau de TOULON
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Mai 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, M. [B] [D], Mme [L] [G] et M. [I] [R] ont fait assigner la société S.F.G.I. Société Financière [W] Immobilier (ci-après la société S.F.G.I.) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts résultant de la rupture brutale de pourparlers relatifs à la cession d’actions de la société Albert Stoops.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société S.F.G.I. a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 5 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société S.F.G.I. demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon,
— condamner M. [D], Mme [G] et M. [R] aux dépens,
— condamner M. [D], Mme [G] et M. [R] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D], Mme [G] et M. [R] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société S.F.G.I. de son exception d’incompétence,
— débouter la société S.F.G.I. aux dépens,
— condamner la société S.F.G.I. à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société S.F.G.I. indique que son siège social est situé à Toulon et qu’elle ne dispose d’aucun établissement secondaire ou succursale dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ; que la société Albert Stoops est une filiale et non une succursale ; que la théorie invoquée par les demandeurs ne peut donc justifier la compétence du présent tribunal ; que le litige ne concerne de surcroît pas la société Albert Stoops.
Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas que la rupture des pourparlers a eu lieu dans le siège du tribunal judiciaire de Nanterre ; que celle-ci résulte d’un courriel du 16 avril 2024 envoyé depuis son siège, soit à [Localité 11] ; qu’il n’est justifié que d’une réunion qui a de surcroît eu lieu à [Localité 10].
M. [D], Mme [G] et M. [R] se fondent sur la jurisprudence dite des gares principales, en faisant valoir que la société Albert Stoops, détenue intégralement par la société S.F.G.I., dispose d’une autonomie.
Ils ajoutent qu’ils se fondent également sur l’article 46 du code de procédure civile dont il résulte qu’est compétente en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que la rupture des pourparlers a eu lieu dans les locaux de la société Albert Stoops, soit à [Localité 9], le 24 avril 2024.
Ils précisent également que le dommage s’est produit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre puisque de nombreuses dépenses et réunions ont eu lieu à Boulogne-Billancourt pour poursuivre les négociations ; que des préjudices ont été subis à leurs domiciles respectifs, situés sur le ressort du tribunal saisi.
Sur ce,
En premier lieu, l’article 42 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code énonce que s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où elle demeure s’entend du lieu où celle-ci est établie.
Le lieu d’établissement d’une société est en principe celui de son siège social. En l’espèce, celui de la société S.F.G.I. est situé [Adresse 2], soit hors du ressort de la présente juridiction.
En deuxième lieu, les auteurs de l’assignation justifient la compétence de la présente juridiction en se fondant sur la jurisprudence dite des gares principales.
Il est en effet de jurisprudence constante qu’une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci (2e Civ., 6 avril 2006, pourvoi n° 04-17.849).
Toutefois, la société Albert Stoops est une société dotée d’une personnalité juridique distincte de la société S.F.G.I, si bien qu’elle n’est pas une succursale de cette dernière.
Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les auteurs de l’assignation se fondent également sur l’article 46 du code de procédure civile, qui énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
D’une part, s’agissant du fait dommageable, celui-ci ne peut être que le lieu d’annonce de la rupture des pourparlers. À ce titre, la société S.F.G.I. produit un courriel du 16 avril 2024 (pièce n°4 sur incident) dans lequel M. [W] annonce la fin des pourparlers (« Cette nouvelle situation modifie le contexte du début de nos discussions et nous empêche, aujourd’hui, de donner suite aux propositions envisagées au cours des premiers mois de nos pourparlers »). La société S.F.G.I. prétend, sans être contredite sur ce point, que ce courriel a été envoyé depuis le siège social de la société à [Localité 11].
M. [D], Mme [G] et M. [R] affirment que ce courriel a été suivi d’une réunion, comme le suggère la fin du courriel (« je vous propose de nous rencontrer pour en discuter (…) Je pourrais me rendre sur [Localité 10] le mercredi 24 ») réalisée dans les Hauts-de-Seine. Toutefois, aucune pièce ne vient démontrer ce dernier point, et s’ils démontrent que des pourparlers ont eu lieu dans les Hauts-de-Seine -comme cela sera précisé ci-après-, il ne peut en être conclu que la réunion ayant suivi le courriel du 16 avril 2024 a été organisée dans ce département, d’autant qu’au moins une autre réunion a eu lieu à [Localité 10] (pièce n°3 de la société S.F.G.I.).
Ce moyen doit donc être écarté.
D’autre part et néanmoins, s’agissant du ressort dans lequel le dommage a été subi, M. [D], Mme [G] et M. [R] font valoir, relativement à leur préjudice, que :
— ils ont subi un préjudice matériel relatif au temps perdu consacré aux négociations, calculé sur la base d’un taux horaire ;
— deux d’entre eux ont financé un audit de la société Albert Stoops ;
— ils ont chacun subi un préjudice moral ;
— M. [R] a subi un préjudice propre relatif à la vente d’un appartement.
Ce faisant, concernant le préjudice résultant du temps perdu, M. [D], Mme [G] et M. [R] démontrent que des réunions et dîners ayant pour objet la cession des actions ont eu lieu dans un hôtel situé [Adresse 3] (pièce n°2, en septembre 2023 ; pièce n°5, en août 2023), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
En outre, l’ensemble des demandeurs sont domiciliés dans le ressort du présent tribunal et deux d’entre eux travaillaient dans ce même ressort, pour la société Albert Stoops. Il ne peut donc qu’en être déduit que le préjudice moral allégué aurait été subi dans ce même ressort.
Ce faisant, M. [D], Mme [G] et M. [R] démontrent que les dommages invoqués auraient été, au moins partiellement, subis dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui suffit à fonder la compétence de ce dernier (voir, pour des raisonnements à partir du lieu du dommage allégué : 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-20.187 ; 2e Civ., 10 mars 2011, pourvoi n° 10-14.546 ; 2e Civ., 6 janvier 2012, pourvoi n° 10-20.788).
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société S.F.G.I. sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société S.F.G.I. aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société S.F.G.I. à verser à M. [D], Mme [G] et M. [R] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société S.F.G.I. Société Financière [W] Immobilier,
Condamnons la société S.F.G.I. Société Financière [W] Immobilier aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons la société S.F.G.I. Société Financière [W] Immobilier à verser à M. [B] [D], Mme [L] [G] et M. [I] [R] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions au fond de la société défenderesse,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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