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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 6 mars 2026, n° 25/09957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09957 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32JS
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2026
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, SAS
Société SEYNA, SA
C/
Monsieur [W] [A]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Monsieur [W] [A]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 novembre 2023, la SAS Résidences Services Gestion a donné en location à Monsieur [W] [A] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle révisable de 744,55 €.
Le 8 décembre 2023, Monsieur [W] [A] a signé avec la SA SEYNA un acte de cautionnement solidaire concernant les loyers, charges, éventuelles indemnités d’occupation et frais.
Suivant citation délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 11 septembre 2025, la
SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA ont attrait Monsieur [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et subsidiairement, de résiliation du bail.
Un état des lieux de sortie a été établi le 10 octobre 2025.
L’audience s’est tenue le 15 décembre 2025, après un renvoi.
À cette audience, la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA, représentées par leur conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, sollicitent du juge de :
constater leur désistement de leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d’expulsion ;les autoriser à conserver le dépôt de garantie ;condamner Monsieur [W] [A] au paiement des sommes suivantes :4 040, 07 € à la SAS Résidences Services Gestion et 1 695,34 € à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS Résidences Services Gestion, au titre de l’arriéré locatif ;4 718 € à la SAS Résidences Services Gestion au titre des réparations locatives ; 1 000 € à la SA SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Monsieur [W] [A] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
La présidente a autorisé la production en cours de délibéré de l’acte de signification des conclusions actualisées au défendeur et de la pièce n°16, ce qui a été transmis par courrier au greffe réceptionné du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé exerce son recours personnel contre le débiteur principal.
En l’espèce, il est versé aux débats un décompte arrêté au 1er septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme totale de 6 555, 31 € avant déduction du dépôt de garantie.
Par ailleurs, il est produit deux quittances subrogatives en date du 27 mai 2025 et du 16 juillet 2025 par laquelle la SAS Résidences Services Gestion atteste avoir reçu paiement de la SA SEYNA de la somme totale de 1 695, 34 € en sa qualité de caution, correspondant aux loyers impayés de Monsieur [W] [A] des mois de mai et juin 2025.
Il n’est pas contesté que lors de son entrée dans les lieux, Monsieur [W] [A] a payé un dépôt de garantie de 819 €.
Il y a lieu, conformément aux demandes de la SAS Résidences Services Gestion et de la SA SEYNA, de le déduire des sommes dues par Monsieur [W] [A].
Par conséquent, Monsieur [W] [A] sera condamné à payer la somme totale de
5 736, 31 € au titre de l’arriéré locatif, dont :
la somme de 4 040, 97 € à la SAS Résidences Services Gestion, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.la somme de 1 695, 34 € à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS Résidences Services Gestion à hauteur de ce montant, outre
intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DÉGRADATIONS LOCATIVES
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Suivant l’article 1730 du même code, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Suivant l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 énonce que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au bailleur qui demande l’indemnisation des réparations locatives de justifier la nature de son préjudice au moyen d’un décompte des réparations nécessitées par l’état du logement restitué par le locataire qui a quitté les lieux, seule la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement permettant d’établir la créance du bailleur, et d’établir son montant par la production de factures ou de devis afférents à ces réparations.
En l’espèce, la SAS Résidences Services Gestion produit un décompte de réparations locatives d’un montant total de 4 718 €, en date du 10 octobre 2025, facturant les éléments suivants : forfait peinture, matelas, cylindre et organigramme, micro-ondes, ampoule frigo, joint silicone, housse, enveloppe et accessoires coussins, plaque vitrocéramique, nettoyage à sec rideau, remplacement sol pvc, nettoyage siphon douche, tarifs ménage hors vaisselle et vaisselle, abattant WC, alèse, balayette WC, couette blanche, oreiller, planche à découper, rideau de douche, casserole fond inox, assiettes plates petite et grande faitout, poêle, verre, couteau à découper, tasse à café, couteau à pain, couteau de table, fourchette, cuillère, brosse à balais, pelle et balayette, manche à balais, réparations diverses (plomberie, menuiserie, huisserie), accessoires draps et housse de couette, ménage tête de lit et taie d’oreiller, évier cuisine, robinetterie cuisine, taie d’oreiller, serviettes de bain, tapis de bain.
Il est en outre versé l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 22 décembre 2023, l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 10 octobre 2025 et le procès-verbal de constat en date du 22 septembre 2025.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie permet d’établir la nécessité des prestations de ménage, le réfection des peintures et des sols, le remplacement des éléments de mobilier manquants ou endommagés.
Il y a lieu cependant de retirer le micro-ondes qui est indiqué neuf à l’entrée et en état d’usage à la sortie, ce qui n’apparaît pas anormal après presque deux ans d’utilisation et le forfait « réparations diverses » qui ne permet pas de savoir quelle prestation a été effectuée et par conséquent quelle dégradation est visée.
Par conséquent, Monsieur [W] [A] sera condamné à payer à la SAS Résidences Services Gestion la somme de 4 560 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [A] sera condamné à payer la somme de 300 € à la SA SEYNA au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, rendu par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer la somme de 4 040, 97 € à la SAS
[Adresse 8], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer la somme de la somme de 1 695, 34 € à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS Résidences Services Gestion à hauteur de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à la SAS Résidences Services
Gestion la somme de 4 560 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à la SA SEYNA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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