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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00567 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT24
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 novembre 2024
88C
N° RG 22/00567 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT24
Minute N° 24/1124
du 25 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. CHATEAU CHEVAL NOIR
C/
MSA DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
S.A.R.L. CHATEAU CHEVAL NOIR
MSA DE LA GIRONDE
Me Anne PITAULT
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Luc MORLION, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHATEAU CHEVAL NOIR
47-49 Rue Camille Godard
33000 BORDEAUX
représentée par Me Pitault, substituée par Me Losse Antoine, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mr [J] [K], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 22/00567 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT24
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 06/2018 établi par des agents de contrôle agrées et assermentés de la Caisse de Mutualité Agricole (MSA)de la GIRONDE, le 10 Août 2018, ces derniers ont adressé à la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR une lettre d’observations datée du 28 Septembre 2021.
Cette lettre chiffre un montant des cotisations redressées à hauteur de 13.176,20 Euros au titre d’un redressement forfaitaire pour travail dissimulé, les agents de contrôle ayant relevé que deux employés en action de travail n’avaient pas été déclarés auprès des organismes sociaux.
Par courrier en date du 9 Novembre 2021, la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR a formulé ses observations et contesté le chef de redressement envisagé.
Par courrier du 18 Novembre 2021, les agents de contrôle ont confirmé l’entier redressement et la MSA de la GIRONDE a délivré à la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR une mise en demeure le 6 Décembre 2021 pour un montant total de 13.176,20 Euros correspondant à diverses cotisations.
Par courrier daté du 10 Janvier 2022, le Conseil de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE d’une contestation du redressement de cotisations d’un montant de 13.176,20 Euros.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) le 2 Mai 2022, le Conseil de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR a saisi Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA de la GIRONDE saisie le 10 Janvier 2022. Le recours a été enregistré sous le N°RG 22/00567.
Le 29 Juin 2022, la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE, après avoir constaté le bien fondé du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé et le respect du formalisme de la lettre d’observations, a confirmé le bien fondé du redressement pour 13.176,20 Euros.
Par requête déposée le 10 Novembre 2022, le Conseil de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR a saisi Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA de la GIRONDE du 29 Juin 2022 notifiée le 14 Septembre 2022. Le recours a été enregistré sous le N°RG 22/01521.
Les dossiers ont été joints hors audience le 9 Janvier 2024.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience de mise en état du 11 Janvier 2024 et renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état. Les parties ayant régulièrement été convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 Septembre 2024.
*.*.*.*
Par requête valant conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SARL CHEVAL NOIR demande au tribunal de :
— annuler le redressement de cotisations d’un montant de 13.126,71 Euros,
— condamner la MSA de la GIRONDE à payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de la SARL CHEVAL NOIR fait valoir un vice de procédure de nature à entraîner la nullité de l’entier contrôle de la MSA de la GIRONDE. Il soutient que la lettre d’observations adressée le 28 Septembre 2021 n’est pas conforme aux exigences légales de l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime en ce qu’elle ne précise pas les pièces consultées dans le cadre du contrôle de lutte contre le travail dissimulé. Il affirme qu’elle a ainsi avoir été privée d’une information lui permettant d’assurer sa défense transparente et contradictoire. Sur le fond, il expose qu’elle a fait l’objet d’un malheureux concours de circonstances en indiquant que les deux individus surpris en train de prendre la fuite lors du contrôle n’étaient présents sur les lieux que parce qu’ils étaient en train de demander des conseils auprès d’une salariée, [T] [W], à propos de l’acanage des vignes afin de se faire embaucher. Il ajoute qu’une déclaration à la gendarmerie a été faite pour démentir toute situation de travail dissimulé au sein du domaine viticole et que [T] [W] a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire pour éviter qu’une telle situation se reproduise.
*.*.*.*
En défense, par conclusions datées du 11 Avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande la confirmation des deux décisions rendues par la Commission de Recours Amiables, implicite (initialement saisie le 10 Janvier 2022) et explicite (rendue le 29 Juin 2022).
L’organisme rappelle qu’un procès-verbal de travail dissimulé en date du 10 Août 2018 a été transmis au Procureur de la République faisant état du constat réalisé par les agents de contrôle à propos de deux employés en action de travail et non déclarés auprès des organismes sociaux. Elle relève qu’il ressort de la lettre d’observations et des procès-verbaux d’audition que deux personnes ont été aperçues par les agents de contrôle, avant qu’ils ne prennent la fuite, en tenue de travail avec couteau d’acanage, bottes et lien sur une parcelle de vignes dépendant de l’exploitation de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR. Elle expose que la société n’apporte aucune preuve contraire permettant de remettre en cause le bien-fondé du procès-verbal de travail dissimulé. Concernant le vice de procédure soulevée, elle fait valoir que les deux salariés ayant pris la fuite, les agents de contrôle n’ont pas pu consulter de documents et les inscrire dans la lettre d’observations.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme de recouvrement ou de sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la lettre d’observations :
Aux termes de l’article R.724-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2014 au 17 Novembre 2019, applicable à la date du contrôle litigieux, il est prévu qu’à l’issue du contrôle la caisse de Mutualité Sociale Agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L.725-25 du même code et des articles L.243-7-6 et L.243-7-7 du Code de la Sécurité Sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SARL CHEVAL NOIR a fait l’objet le 3 Avril 2018 d’un contrôle de main d’œuvre sur la Commune de PEY d’ARMENS (33) au cours duquel les agents de contrôle de la MSA de la GIRONDE ont relevé que deux personnes sur les trois présentes, en action de travail, n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
La SARL CHEVAL NOIR expose avoir été privée d’une information lui permettant d’assurer sa défense transparente et contradictoire en ce que la lettre d’observations adressée le 28 Septembre 2021 ne précise pas les documents consultés.
Il convient de relever que la lettre d’observations mentionne, outre l’objet, le lieu et le début du contrôle, la date d’établissement du procès-verbal soit le 10 Août 2018.
En outre, il apparaît sous l’intitulé «observations suite au constat de travail dissimulé» que seul le procès-verbal de travail dissimulé en date du 10 Août 2018 est mentionné de sorte qu’il constitue ainsi l’unique document sur lequel se sont appuyés les contrôleurs pour réaliser leur lettre d’observations.
Ainsi, la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR disposait de tous les renseignements nécessaires relatifs aux documents consultés, en présence de l’indication du procès-verbal de travail dissimulé, et avait une parfaite connaissance des causes du redressement envisagé pour faire valoir ses observations.
Il s’ensuit que la lettre d’observations du 28 Septembre 2021 n’est pas entachée d’irrégularité et que la procédure est régulière.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR tendant à la nullité de la procédure et du redressement subséquent sur ce point.
Sur le chef de redressement forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du Code du Travail, «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En outre, les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du Code du Travail au rang desquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole à cet effet et assermentées.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé que le 3 Avril 2018 à 11h05 les agents de contrôle agréés et assermentés de la Caisse de Mutualité Agricole de la GIRONDE se sont rendus sur une parcelle de vigne exploitée par la SARL CHEVAL NOIR pour procéder au contrôle de trois personnes (1 femme et 2 hommes) en action et en tenue de travail effectuant des travaux de vigne,
l’acanage consistant à attacher les petits bois de vigne avec un lien blanc sur les fils de fer tendus horizontalement dans le rang des vignes (pièce 4 de la MSA).
Les agents précisent dans ce même procès-verbal qu’au moment de leur arrivée, les deux hommes ont laissé tomber à terre une partie de leur matériel de travail et ont quitté la parcelle en courant. Ils ajoutent les avoir interpellés à trois reprises mais en vain et précisent que la tentative de finalisation du contrôle de ces deux personnes s’est soldée par des faits de violence par arme blanche sur une personne chargée de service public.
Lors de son audition libre réalisée le 7 Juin 2018, [T] [W], embauchée par la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR du 12 Mars au 30 Avril 2018 et présente sur la parcelle de vigne au moment du contrôle expose que le 3 Avril 2018, peu avant le contrôle, deux hommes lui ont demandé de lui montrer le travail qu’elle était en train d’effectuer (l’acanage). Elle explique qu’elle a pris l’initiative de leur montrer, qu’ils ont travaillé dix minutes environ et confirme qu’ils ont quitté la parcelle au moment de l’arrivée des agents de contrôle de la MSA (pièce 3 de la MSA).
Cette version est reprise par [V] [H] qui se présente lors de son audition du 7 Juin 2018 comme Conseiller technique de Cheval Noir, en particulier sur le nombre de personnes à embaucher. De même, lors de sa déclaration effectuée le 9 Avril 2018 auprès de la Gendarmerie de CASTILLON LA BATAILLE (33), il affirme au sujet des deux individus dans que «Nous ne leur avons jamais demandé de travailler pour nous» (pièce 7 demandeur).Dans le cadre du présent recours, la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR fait valoir qu’il s’agit d’un malheureux concours de circonstance et souligne la sanction disciplinaire (avertissement) infligée à [T] [W] pour avoir «laisser entrer des inconnus sur nos propriétés» ainsi que les avoir mis «en situation de travail».
Toutefois, si les déclarations faites par [F] [L], Gérant de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR et de [M] [U], Directeur administratif et financier, de la SA MAHLER BESSE, dans le cadre de leur audition respective (pièce 3 MSA), tendent à démontrer que la requérante ne procède à aucune embauche directement sur la propriété, force est de constater que c‘est bien une salariée de la société qui a pris l’initiative au nom de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR de faire travailler deux personnes sans qu’il ne soit procéder préalablement à leur déclaration d’embauche.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause le fait que les deux personnes présentes à proximité de [T] [W] lors du contrôle effectué par les agents de la MSA étaient effectivement en situation de travail.
Dès lors, il importe peu que [T] [W] ait fait l’objet d’un avertissement, ce qui relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur, dans la mesure où la SARL CHEVAL NOIR est seule tenue d’effectuer ses obligations déclaratives.
Ainsi, compte tenu des constats opérés par les agents de contrôle de la MSA de la GIRONDE qui font foi jusqu’à preuve du contraire ainsi que des pièces produites, la requérante n’apporte aucun élément probant venant remettre en cause la situation de travail des deux individus, non déclarés auprès des organismes sociaux, tel que constaté par ces agents.
En outre, il convient de rappeler que le redressement qui procède du constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, et la seule absence de déclaration préalable d’embauche suffit à caractériser la dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié étant caractérisée, le redressement forfaitaire opéré est bien fondé tant en son principe que pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et est donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR tendant à la nullité de la procédure et du redressement subséquent faute de mention dans la lettre d’observation des documents consultés,
CONSTATE que le chef de redressement forfaitaire au titre du travail dissimulé est fondé en son principe et pour son entier montant de 13.176,20 Euros,
DÉBOUTE la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR de l’ensemble de demandes en ce compris celle au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL CHÂTEAU CHEVAL NOIR aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Novembre 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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